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الجمعة, 10 جويلية 2026 10 جويلية 2026

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Références juridiques – Droit d’accès à l’information

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre Premier – Dispositions générales

Article premier – La présente loi a pour objet de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l’accès à l’information afin de permettre :

  • l’obtention de l’information,
  • le renforcement des principes de transparence et de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne la gestion des services publics,
  • l’amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la confiance dans les organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
  • le renforcement de la participation du public dans l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques,
  • le renforcement de recherche scientifique.

Art. 2 – La présente loi s’applique aux organismes suivants :

  • la Présidence de la République et ses organismes,
  • la Présidence du gouvernement et ses organismes,
  • l’assemblée des représentants du peuple,
  • les ministères et les différents organismes sous-tutelle à l’intérieur ou à l’étranger,
  • la banque centrale,
  • les entreprises et les établissements publics et leurs représentations à l’étranger,
  • les organismes publics locaux et régionaux,
  • les collectivités locales,
  • les instances judiciaires, le conseil supérieur de magistrature, la cour constitutionnelle, la cour des comptes,
  • les instances constitutionnelles,
  • les instances publiques indépendantes,
  • les instances de régulation,
  • les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public,
  • les organisations et les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public.

Ils sont dénommés ci-après « les organismes soumis aux dispositions de la présente loi ».

Art. 3 – Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants :

  • l’accès à l’information : la publication proactive de l’information par l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande,
  • information : toute information enregistrée quel que soit sa date, sa forme et son support, produite ou obtenue par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités,
  • le tiers : toute personne physique ou morale autre que l’organisme concerné détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information.

Art. 4 – Sous réserve des articles 24 et 25 de la présente loi, le dépôt aux archives des documents contenants l’information accessible au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d’y accéder.

Art. 5 – Tous les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de prévoir les crédits nécessaires aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information.

Chapitre – De l’obligation de publication proactive de l’information par l’organisme concerné

Art. 6 – Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de publier, d’actualiser, de mettre périodiquement à la disposition du public, dans une forme utilisable, les informations suivantes :

  • les politiques et les programmes qui concernent le public,
  • la liste détaillée des prestations fournies au public, les certificats qu’il délivre aux citoyens et les pièces nécessaires pour leurs obtentions, les conditions, les délais, les procédures, les parties et les étapes de leurs prestations,
  • les textes juridiques, réglementaires et explicatifs régissant son activité,
  • les fonctions qui lui sont assignées, son organigramme, l’adresse de son siège principal et de tous ses sièges secondaires, la voie d’accès et de communication avec lui et le budget qui lui a été alloué détaillé,
  • les informations relatives à ses programmes et surtout les réalisations en relation avec son activité,
  • la liste nominative des chargés d’accès à l’information, comportant les données prévues au paragraphe premier de l’article 32 de la présente loi et leurs adresses électroniques professionnelles,
  • la liste des documents disponibles en version électronique ou papier relatives aux prestations fournies et les ressources qui leurs ont été prévues,
  • les conditions d’octroi des autorisations fournies par l’organisme,
  • les marchés publics programmés ayant engagement de leur budget, que l’organisme compte contracter et les résultats escomptés de leur mise en œuvre,
  • les rapports des instances de contrôle conformément aux standards professionnels internationaux,
  • les conventions que l’Etat compte y adhérer ou ratifier,
  • les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats et les rapports des recensements statistiques détaillés conformément aux exigences de la loi relative au recensement,
  • toute information relative aux finances publiques y compris les données détaillées liées au budget au niveau central, régional et local, les données relatives à l’endettement public et les comptes nationaux, la répartition des dépenses publiques et les principaux indicateurs des finances publiques,
  • les informations disponibles relativement aux programmes et services sociaux.

Art. 7 – Compte tenu des moyens disponibles pour les organismes prévus par le dernier tiret de l’article 2 de cette loi, les informations prévues par l’article 6 de la présente loi, doivent être publiées sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (3) mois et suite à tout changement les affectant, avec mention obligatoire de la date de la dernière mise à jour.

Ce site doit comporter en plus des informations précitées, ce qui suit :

  • le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information,
  • les formulaires des demandes d’accès à l’information, les procédures du recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de l’organisme concerné,
  • les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en œuvre des dispositions de cette loi, y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux points 3 et 4 de l’article 34 de la présente loi.

Art. 8 – Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent, d’une manière proactive, publier les informations ayant fait l’objet d’au moins deux demandes répétitives, pourvu qu’elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi.

Chapitre 3 – De l’accès à l’information sur demande

Section première – Des procédures de présentation de la demande d’accès à l’information

Art. 9 – Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli, mis à la disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi.

Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicape ou d’incapacité de lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle.

Le dépôt de la demande se fait, soit directement auprès de l’organisme concerné contre la délivrance obligatoire d’un récépissé, soit par lettre recommandée ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception.

Art. 10 – La demande d’accès à l’information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse s’il s’agit d’une personne physique, la dénomination sociale et le siège social s’il s’agit d’une personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et l’organisme concerné.

Art. 11 – Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande.

Art. 12 – Lors de la formulation de la demande, il est impératif de préciser la modalité d’accès à l’information parmi les modalités suivantes :

  • la consultation de l’information sur place si celle-ci ne lui cause aucun dommage,
  • l’obtention d’une copie papier de l’information,
  • l’obtention d’une copie électronique de l’information, autant que c’est possible,
  • l’obtention d’extraits de l’information.

L’organisme concerné doit fournir l’information suivant la forme demandée. À défaut, l’organisme concerné doit fournir l’information dans la forme disponible.

Art. 13 – Dans le cas où la demande d’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur d’accès à l’information, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa réception de la demande.

Section 2 – De la réponse aux demandes d’accès à l’information

Art. 14 – L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.

Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur les lieux, l’organisme concerné doit en répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.

En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de la présente loi.

Art. 15 – Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu par les dispositions de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 30 et 31 de la présente loi.

Art. 16 – L’organisme concerné n’est pas tenu de répondre plus d’une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable.

Art. 17 – Si la demande d’accès à l’information aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, l’organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dépasser le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 14 de la présente loi.

Art. 18 – Dans le cas où l’information objet de demande est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d’accès doit informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande à l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande.

Art. 19 – Le délai prévu à l’article 14 de la présente loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme.

Art. 20 – Lorsque l’information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception. L’avis du tiers est contraignant pour l’organisme concerné.

Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut accord tacite du tiers.

Art. 21 – Dans le cas où la demande d’accès porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site de publication.

Art. 22 – S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d’accès, est incomplète, les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et explicatives nécessaires.

Section 3 – Des frais exigés

Art. 23 – Toute personne a gratuitement droit d’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais supportés par l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer un montant à condition qu’il ne dépasse pas les coûts réels supportés par l’organisme concerné. L’information demandée ne sera fournie qu’après justification du paiement du montant dû.

Chapitre 4 – Des exceptions au droit d’accès à l’information

Art. 24 – L’organisme concerné ne peut refuser l’accès à l’information que lorsque ceci entraînerait un préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou les relations internationales y liées ou les droits du tiers quant à la protection de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.

Ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d’accès à l’information. Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce dernier soit grave quel qu’il soit concomitant ou postérieur. Ils sont aussi soumis au test de l’intérêt public de l’accessibilité ou l’inaccessibilité à l’information quant à chaque demande. La proportionnalité entre les intérêts voulant les protégés et la raison de la demande d’accès, sera prise en compte.

En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé par une lettre motivée. L’effet de refus prend fin avec l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la demande d’accès.

Art. 25 – Le droit d’accès à l’information ne comprend pas les données relatives à l’identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des abus ou des cas de corruption.

Art. 26 – Les exceptions prévues à l’article 24 de la présente loi, ne s’appliquent pas :

  • aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l’Homme ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat,
  • en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d’une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l’environnement ou par conséquent à la commission d’un acte criminel.

Art. 27 – Si l’information demandée est partiellement couverte par l’une des exceptions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après occultation de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible.

Art. 28 – L’information inaccessible au sens de l’article 24 de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.

Chapitre 5 – Des recours contre les décisions de l’organisme relatives au droit d’accès à l’information

Art. 29 – Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision. Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les plus brefs délais possibles à condition de ne pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande en révision. Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite. Le demandeur d’accès à l’information peut faire un recours directement auprès de l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi.

Art. 30 – En cas de refus de la demande par le chef de l’organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite. L’instance statue sur le recours dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser les quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la demande de recours, sa décision est contraignante pour l’organisme concerné.

Art. 31 – Le demandeur d’accès ou l’organisme concerné peuvent interjeter appel contre la décision de l’instance chargée d’accès à l’information, auprès du tribunal administratif, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette décision.

Chapitre 6 – Du chargé d’accès à l’information

Art. 32 – Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi, doit désigner un chargé d’accès à l’information et son suppléant par décision prise à cet effet, comportant les principales données permettant d’identifier leurs identités, leurs grades et leurs emplois fonctionnels. L’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi, doit en être avisée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature et cette décision doit être publiée sur le site web de l’organisme concerné.

Art. 33 – Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’un organisme interne créé à cet effet, présidé par le chargé d’accès à l’information et rattaché directement au chef de l’organisme. Les conditions de création de cet organisme interne, sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 34 – Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de :

  1. Réceptionner les demandes d’accès à l’information, les traiter et en répondre.
  2. Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi.
  3. Préparer un plan d’action pour la consécration du droit d’accès à l’information en coordination avec les premiers responsables de l’organisme concerné, comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant, et ce, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
  4. Les premiers responsables de l’organisme concerné, doivent faciliter la tâche du chargé d’accès à l’information, coordonner avec lui et lui fournir les données nécessaires pour l’élaboration du plan d’action.
  5. Le chargé d’accès prépare à cet effet, un rapport trimestriel qu’il transmet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme concerné.
  6. Préparer un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme, à l’instance d’accès à l’information. Ce rapport comporte les suggestions, les recommandations nécessaires pour renforcer la consécration du droit d’accès à l’information ainsi que des données statistiques sur le nombre des demandes d’accès déposées, les demandes objet de réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises en matière d’accès à l’information sur initiative de l’organisme concerné, la gestion des documents et la formation des agents.
  7. Suivre la mise en œuvre du plan d’action et l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.

Art. 35 – Les responsables des départements administratifs au sein des organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à la disposition du chargé d’accès, l’information demandée, lui fournir l’assistance nécessaire et lui permettre les facilitations nécessaires et possibles.

Art. 36 – Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent sur propre initiative ou suite à la proposition du chargé de l’accès à l’information, créer des commissions consultatives chargées de l’accès à l’information qui donne consultation au chargé d’accès et leurs agents, sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la présente loi. Les commissions consultatives chargées d’accès à l’information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par décision du chef de l’organisme concerné.

Chapitre 7 – De l’instance d’accès à l’information

Art. 37 – Est créée une instance publique autonome, dénommée « Instance d’accès à l’information », dotée de la personnalité morale et dont le siège est à Tunis. Elle est mentionnée, ci-après, « l’Instance ».

Section première – Des missions et attributions de l’Instance

Art. 38 – L’Instance est notamment chargée, de :

  • statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information. Elle peut à cet effet et en cas de besoin, mener les investigations nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir toutes les procédures d’instruction et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile,
  • informer tous les organismes concernés et le demandeur d’accès personnellement, de ses décisions,
  • publier ses décisions sur son propre site web,
  • suivre l’engagement en matière de diffusion proactive, sur initiative de l’organisme concerné, des informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi, et ce, par auto saisine de la part de l’instance ou suite à des requêtes émanant d’un tiers,
  • émettre obligatoirement un avis sur les projets de lois et les textes réglementaires ayant lien avec le domaine d’accès à l’information,
  • promouvoir la culture d’accès à l’information en coordination avec les organismes soumis aux dispositions de la présente loi et la société civile, à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public,
  • évaluer périodiquement la consécration du droit d’accès à l’information par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
  • préparer un rapport d’activité annuel contenant les suggestions et les recommandations nécessaires à la consécration du droit d’accès à l’information, ainsi que des données statistiques concernant le nombre des demandes d’accès à l’information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses décisions prises et le suivi annuel de leurs mises en œuvre par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
  • échanger les expériences et l’expertise avec ses homologues étrangères et les organisations internationales spécialisées et conclure des conventions de coopération dans ce domaine.

L’instance soumet le rapport annuel au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement. Ce rapport sera publié au public sur le site web de l’instance.

Art. 39 – Les responsables des organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à l’Instance d’accès à l’information, toutes les facilitations possibles et indispensables à l’exercice de ses fonctions.

Section 2 – De la composition de l’Instance

Art. 40 – L’Instance se compose d’un conseil et d’un secrétariat permanent.

Art. 41 – Le conseil de l’Instance se compose de neuf (9) membres, comme suit :

  • un juge administratif, Président,
  • un juge judiciaire, vice-président,
  • un membre du conseil national des statistiques, membre,
  • un professeur universitaire spécialisé en technologie de l’information, ayant un grade de professeur d’enseignement supérieur ou de maître de conférences, membre,
  • un expert en documents administratifs et en archives, membre,
  • un avocat, membre,
  • un journaliste, membre. Ils doivent impérativement justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans de travail effectif, à la date de présentation de la candidature.
  • un représentant de l’Instance de protection des données personnelles, y ayant assumé une responsabilité pour une période d’au moins deux (2) ans, membre,
  • un représentant des associations actives dans les domaines ayant lien avec l’accès à l’information, membre. Il doit avoir occupé un poste de responsabilité pour une période d’au moins deux (2) ans, au sein de l’une de ces associations

Art. 42 – Le candidat au poste de membre du conseil de l’instance, doit satisfaire les conditions suivantes :

  • être de nationalité tunisienne,
  • ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires pour crimes intentionnels,
  • doté de l’autonomie, la transparence et l’impartialité,
  • doté de l’expérience et la compétence dans les domaines liés au sujet d’accès à l’information.

Est déchu de son mandat, tout membre ayant présenté des données erronées et sera inéligible pour les deux mandats suivants.

Art. 43 – Le chef du gouvernement nomme les membres de l’instance suivant les modalités et procédures suivantes :

  • L’appel à candidature est ouvert sur décision du président de la commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir,
  • La commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple choisit et classe les trois (3) meilleurs candidats, pour chaque poste, à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret sur les noms. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix entre un homme et une femme, cette dernière sera retenue et en cas d’égalité des voix entre deux hommes, le plus jeune sera retenu.
  • Le président de l’assemblée des représentants du peuple transmet à l’assemblée générale une liste comportant le classement des trois (3) meilleurs candidats pour chaque poste, afin de choisir les membres de l’instance.
  • L’assemblée générale de l’assemblée des représentants du peuple vote pour choisir un candidat pour chaque poste, par majorité absolue de ses membres et par vote secret.
  • Le président de l’assemblée des représentants du peuple transmet la liste des membres de l’instance votés par l’assemblée générale, au chef du gouvernement qui procède à leur nomination par décret gouvernemental.

Art. 44 – Les membres de l’instance, mentionnés à l’article 41 de la présente loi, sont nommés pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l’instance prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « Je jure par Dieu, le tout-puissant, d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indépendance et de préserver le secret professionnel ».

Art. 45 – Le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié tous les trois (3) ans, conformément aux procédures prévues par la présente loi. Le président de l’instance notifie à la commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple, la liste des membres concernés par le renouvellement et la date de fin de leur mandat, et ce, trois (3) mois avant l’expiration de leur mandat. Les membres dont le mandat est expiré, continuent à exercer leurs fonctions au sein de l’Instance, jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux.

Art. 46 – Contrairement aux dispositifs de l’article 45 de la présente loi, la moitié des membres de l’instance sera renouvelée au cours du premier mandat suite à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort selon les modalités et les conditions prévues par la présente loi. Le président de l’Instance n’est pas concerné par le renouvellement par moitié. Son mandat est de six (6) ans.

Art. 47 – Le conseil de l’instance exerce les attributions suivantes, objet du premier, deuxième et sixième tirets de la présente loi. Il assure également :

  • la tutelle sur le fonctionnement du travail de l’instance,
  • le choix du secrétaire général de l’instance hors de ses membres. Il doit répondre aux conditions de nomination d’un directeur général d’une administration générale,
  • la désignation d’un cadre administratif parmi les agents de l’instance, qui sera chargé de rapporter ses délibérations,
  • la proposition de l’organigramme de l’instance,
  • l’adoption du règlement intérieur de l’instance,
  • la proposition du projet de budget de l’instance,
  • l’adoption du rapport annuel de l’instance.

Art. 48 – L’instance est pourvue de services administratifs composés d’agents détachés des administrations publiques et d’agents recrutés conformément au statut particulier des agents de l’instance. Le statut particulier des agents de l’instance, mentionné au premier alinéa, est fixé par décret gouvernemental. L’organigramme de l’instance est approuvé par décret gouvernemental conformément à une proposition du conseil de l’instance.

Art. 49 – Les indemnités et les privilèges du président de l’instance, du vice-président ainsi que ceux de ses membres, sont fixés par décret gouvernemental. Le président de l’instance et son vice-président sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps.

Section 3 – Du fonctionnement de l’Instance

Art. 50 – L’instance se réunit suite à une convocation de son président, et ce, une fois tous les quinze (15) jours et chaque fois en cas de besoin. Les réunions de l’instance sont présidées par le président ou par le vice-président, si nécessaire. Le président de l’instance propose et fixe l’ordre du jour des réunions. Le président de l’instance peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions est jugée utile vu sa compétence se rapportant aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote. Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos en présence de la majorité de ses membres, au minimum. En l’absence du quorum, une réunion sera correctement tenue après une demi-heure de son rendez-vous quel que soit le nombre des membres présents. L’instance prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres présents. Les délibérations de l’instance et ses décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de l’instance et par tous les membres présents.

Art. 51 – Il est interdit aux membres de l’instance de participer à ses délibérations, et ce, dans les cas suivants :

  • s’ils ont un intérêt direct ou indirect lié à l’objet de la délibération,
  • s’ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision objet de la réunion.

Art. 52 – Tout membre de l’instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l’instance et de ne pas les exploiter à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées, même après l’expiration de ses fonctions.

Art. 53 – Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de l’instance avant la fin de leur mandat par décret gouvernemental sur proposition du président de l’instance sur la base du vote par la majorité des voix des membres et après audition du membre concerné, et ce, dans les cas suivants :

  • faute grave relative au non-respect des obligations professionnelles ou l’absence non justifiée pendant trois (3) réunions consécutives ou pendant six (6) réunions non consécutives pendant douze (12) mois,
  • la participation dans les délibérations de l’instance dans les cas mentionnés à l’article 51 de la présente loi,
  • la divulgation ou la confession des informations ou des documents obtenus lors de l’exercice des fonctions au sein de l’instance,
  • la perte de l’une des conditions de candidature à l’instance.

Art. 54 – En cas de vacance pour cause de décès ou de démission ou de révocation ou d’incapacité permanente, la Commission se charge de le constater et de le consigner dans un procès-verbal spécial qui sera transmis à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour pourvoir à cette vacance. Le cas de vacance ne doit pas dépasser trois (03) mois.

Section 4 – Des fonctions du président de l’instance

Art. 55 – Le président de l’instance est son représentant légal. Il veille au déroulement de ses travaux et il exerce, dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, les prérogatives suivantes :

  • la supervision administrative et financière de l’instance ainsi que ses agents,
  • la supervision de l’élaboration du projet du budget annuel de l’instance,
  • la supervision de l’élaboration du rapport annuel de l’instance.

Le président de l’instance peut aussi déléguer certaines de ses prérogatives à son vice-président ou à tout membre de l’instance.

Section 5 – Des ressources de l’Instance

Art. 56 – Les ressources financières de l’instance sont composées de :

  • subventions allouées par l’Etat,
  • recettes provenant des activités et services de l’instance,
  • dons fournis à l’instance conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
  • autres recettes attribuées à l’instance par la loi ou par un texte réglementaire.

Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l’instance sont soumises au code de la comptabilité publique.

Chapitre 8 – Des sanctions

Art. 57 – Est puni d’une amende allant de cinq cents (500) dinars jusqu’aux cinq mille (5.000) dinars, quiconque qui entrave intentionnellement l’accès à l’information au sein des organismes soumis aux dispositions de la présente loi. Est puni de la sanction prévue par l’article 163 du code pénal, quiconque qui endommage intentionnellement l’information d’une manière illégale ou qui incite une autre personne pour le commettre.

Art. 58 – Hormis les sanctions prévues par l’article 57 de la présente loi, tout agent public ne respectant pas les dispositions de cette loi organique, sera objet de poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires et finales

Art. 59 – Sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 61, la présente loi entre en vigueur dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication au Journal Officiel et elle annule et substitue, à compter de cette date, le décret-loi n° 2011-41 daté du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.

Art. 60 – Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi, doivent :

  • réaliser un site web officiel et publier les guides mentionnés au septième tiret de l’article 38 de la présente loi, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication de la présente loi,
  • finaliser l’organisation de leurs archives dans un délai ne dépassant pas une année au maximum, à compter de la date de publication de la présente loi,
  • mettre en place et exploiter un système de classification des documents administratifs qu’ils détiennent, afin de faciliter le droit à l’accès à l’information, et ce, dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de publication de la présente loi,
  • Assurer la formation nécessaire en matière d’accès à l’information, à leurs agents.

Art. 61 – L’instance commence l’exercice de ses fonctions au plus tard dans un délai d’une année à compter de la date de publication de la présente loi. Le tribunal administratif continue à statuer sur les demandes de recours contre les décisions de refus d’accès à l’information sous son regard avant le commencement de l’instance de son exercice, et ce, conformément aux règles et procédures prévues par le décret-loi n° 2011-41 daté du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée en tant que loi de l’État.

Tunis, le 24 mars 2016.

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF). Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.

Objet : Le droit d’accès à l’information

Textes de référence :

  • Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information.

Annexes :

  • Demande d’accès à l’information
  • Demande de recours administratif auprès du chef de l’organisme public

Cette circulaire vise à expliquer les dispositions de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information afin de garantir sa bonne application et de réaliser les différents objectifs auxquels elle vise et qui consistent à garantir le droit de toute personne physique ou morale d’accéder à l’information, ce qui permet essentiellement de renforcer les principes de la transparence et de la redevabilité, améliorer la qualité du service public, renforcer la participation du public dans la mise en place des politiques publiques, le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre et soutenir la recherche scientifique.

Cette circulaire clarifie les différentes obligations que doivent assumer les organismes publics afin de consacrer le droit d’accès à l’information que ce soit en relation avec la diffusion proactive de l’information (I) ou suite à une demande présentée par la personne concernée (II) ainsi que les différentes procédures qui lui sont relatives. Elle clarifie également le rôle des chargés d’accès à l’information (III), la relation entre les organismes publics et l’Instance de l’accès à l’information (IV) et les différentes procédures qui doivent être faites par ces organismes afin de consacrer le droit d’accès à l’information (V).

I. La diffusion proactive de l’information à l’initiative de l’organisme public

L’organisme public concerné doit mettre en ligne les informations suivantes :

  • Les politiques et les programmes d’intérêt public en relation avec ses activités tels que les contrats programmes, les plans de développement et les plans sectoriels.
  • Une liste détaillée des prestations fournies au public, des attestations qu’il délivre aux citoyens, des documents à fournir pour en obtenir, des conditions d’obtention, des procédures, des parties concernées et des étapes de sa réalisation.
  • Les textes juridiques et règlementaires qui régissent ses activités de l’organisme, ainsi que les différents textes explicatifs qui leurs sont relatifs.
  • Les attributions qui lui sont dévolues, son organigramme, l’adresse de son siège principal et bureaux, les itinéraires pour y arriver, leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques, et le budget qui lui a été alloué, dans le détail.
  • Les données relatives à ses programmes notamment ceux qui sont en rapport avec ses activités.
  • Une liste nominative des chargés d’accès à l’information, leurs suppléants, les différentes données relatives à leurs grades et emplois fonctionnels ainsi que les données nécessaires afin de pouvoir les contacter, y compris leurs numéros de téléphone et leurs adresses électroniques professionnelles et les adresses de leurs lieux de travail.
  • Une liste des documents dont il dispose en version électronique ou papier et qui sont en rapport avec les prestations qu’il fournit à l’instar des formulaires administratifs, des cahiers des charges et des ressources qui leurs sont réservées.
  • Les conditions d’octroi des permis accordés par l’organisme.
  • Les marchés publics programmés, dont les budgets ont été validés et que l’organisme entend conclure ainsi que les résultats de leur exécution.
  • Les rapports des Instances de contrôle conformément aux standards professionnels internationaux.
  • Les conventions relatives aux activités de l’organisme auxquelles l’Etat entend y adhérer ou ratifier.
  • Les données statistiques, économiques et sociales y compris les résultats des rapports de recensements statistiques détaillés conformément aux exigences de la loi relative aux statistiques.
  • Toute information relative aux finances publiques y compris les données détaillées relatives au budget au niveau central et régional, les données relatives à la dette publique et aux comptes nationaux, ainsi que la distribution des dépenses publiques et les principaux indicateurs des finances publiques.
  • Les informations dont il dispose concernant les programmes et les services sociaux, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la formation, de la sécurité sociale et de la couverture médicale.

Dans tous les cas, l’organisme public concerné doit publier toutes les informations mentionnées ci-dessus en relation avec ses activités, sur son site web sous la forme électronique dont il dispose (PDF, DOCX, XLS,…) de façon à ce qu’elles puissent être coupées, téléchargées et lues automatiquement. Il convient aussi de mettre à jour ces informations, au moins une fois tous les trois mois et à chaque nouvelle modification, avec la mention obligatoire de la dernière date de mise à jour.

Le site web de l’organisme public concerné doit comporter, en plus des informations indiquées, une fenêtre spéciale pour l’accès à l’information comportant ce qui suit :

  • Le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information, y compris les liens vers la loi n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information, ainsi que ses textes d’application et d’explication.
  • Le guide des procédures relatives à l’accès et l’obtention de l’information comprenant une description détaillée des différentes procédures des demandes d’accès à l’information y compris les délais de réponse, les frais et les modalités de recours.
  • Les imprimés relatifs à la demande d’accès à l’information et la demande de recours administratif auprès du chef de l’organisme, figurant dans les annexes n° 1 et n° 2 de la présente circulaire ainsi que le service chargé de réception auprès de l’organisme public concerné.
  • Le plan d’action pour la consécration du droit d’accès à l’information.
  • Les rapports de l’organisme concerné relatifs à l’application des dispositions de la loi organique y compris les rapports trimestriels et annuels.

L’organisme concerné procède à la publication des informations à son initiative si une demande d’accès les concernant lui a été adressée au moins à deux reprises à moins qu’elles ne soient concernées par les exceptions.

II. Accès à l’information sur demande

Premièrement : La réception des demandes d’accès à l’information

  • Toute personne physique ou morale a le droit de demander l’information en présentant une demande écrite auprès de l’organisme public concerné, ou conformément au modèle dans l’annexe n° 1 ci-joint que l’organisme doit mettre au siège à la disposition du public ou sur son site web.
  • La demande d’accès doit obligatoirement comprendre les mentions suivantes :
    • Le nom, prénom et adresse s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale et le siège social s’il s’agit d’une personne morale.
    • Les précisions nécessaires concernant l’information demandée et l’organisme concerné.
    • Le mode d’accès choisi parmi les formes suivantes :
      • la consultation de l’information sur place s’il n’existe aucun risque de l’endommager.
      • L’obtention d’une photocopie de l’information.
      • L’obtention d’une copie électronique de l’information, si c’est possible.
      • L’obtention de quelques extraits de l’information.
  • Si la demande d’information ne comprend pas les mentions ci-dessus indiquées, le chargé d’accès à l’information doit en informer le demandeur d’accès à l’information par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à compter de la date de la réception de la demande.
  • L’organisme concerné n’a pas le droit de demander au demandeur d’accès les motivations de sa demande ou l’intérêt de son obtention que ce soit au moment où il remplit sa demande ou au moment où il la présente.
  • La réception de la demande d’accès à l’information se fait directement par le chargé d’accès à l’information contre la délivrance obligatoire d’une décharge ou par voie de lettre recommandée, ou par fax, ou par courrier électronique avec accusé de réception. Au cas où la demande est déposée auprès du bureau d’ordre, ce dernier doit la transmettre immédiatement au service concerné avec la mention « très urgent ».
  • Le chargé d’accès à l’information doit tenir un registre numéroté pour enregistrer toutes les demandes d’accès à l’information qu’il reçoit. Le registre doit comprendre le numéro des demandes reçus, leurs dates de réception et leurs objets. Il doit comprendre également les demandes ayant reçu de réponse et celles qui ont essuyé un refus, ainsi que les demandes de recours administratif reçues, leurs réponses et leurs dates. Un numéro de référence est accordé à chaque demande. Le registre pourra être sous format papier ou électronique.
  • Si le demandeur d’accès est dans l’incapacité de formuler sa demande pour cause d’un handicap physique, d’une incapacité de lire ou d’écrire ou pour cause de surdité ou de cécité, le chargé d’accès à l’information doit lui apporter l’assistance nécessaire.

Deuxièmement : De la réponse aux demandes d’accès à l’information

Les délais des réponses :

L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours à partir de la date de réception de la demande ou celle de sa correction.

Ce délai est susceptible d’être raccourci ou d’être prolongé comme suit :

Situation Procédure Délai maximum de réponse
La consultation de l’information sur place. Répondre à la demande dans un délai maximum de 10 jours à partir de la date de réception de la demande ou de sa correction 10 jours
La demande d’accès à l’information aurait des conséquences sur la vie d’une personne ou sur sa liberté. Répondre par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement à condition de ne pas dépasser le délai de 48h à compter de la date de présentation de la demande Immédiatement dans les 48h
L’obtention ou la consultation de plusieurs informations auprès du même organisme Possibilité de prolonger le délai de 20 jours par 10 autres jours en plus et en informer le demandeur avant expiration du délai des 20 jours 20 jours + possibilité d’un délai supplémentaire de 10 jours
L’information est disponible auprès d’un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée Informer le demandeur de l’incompétence de l’organisme et renvoyer sa demande à l’organisme concerné dans un délai ne dépassant pas les 5 jours à compter de la date de réception de la demande. Un délai maximum de 5 jours
L’information demandée a déjà été communiquée à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme concerné Le chargé d’accès à l’information est tenu après information du demandeur, dans le délai des 20 jours, de consulter le tiers par voie postale avec accusé de réception, en vue d’obtenir son avis motivé quant à la diffusion partielle ou totale de l’information et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d’accès. L’avis du tiers est contraignant pour l’organisme concerné. Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut accord tacite du tiers. 30 jours pour consulter le tiers + 15 jours pour recevoir la réponse + 20 jours pour répondre à la demande d’accès à l’information.

Les délais ci-dessus sont des maxima que l’organisme public ne devrait pas les dépasser ou encore les épuiser pour répondre à la demande.

Comment répondre ?

Lorsque le droit d’accès à l’information est autorisé, l’organisme public concerné doit fournir l’information au demandeur dans les délais susmentionnés et lui notifier par écrit en cas de besoin, ce que suit :

  • la manière dont l’information peut être obtenue.
  • les frais éventuellement encourus et la façon de les régler.
  • le lieu où l’information peut être consultée.

L’organisme concerné doit pouvoir fournir au demandeur l’information selon la modalité qu’il a demandée sans que cela ne porte préjudice au support de l’information. Dans tous les cas et en cas d’impossibilité, il revient à l’organisme de fournir l’information demandée selon la modalité par laquelle elle peut être faite.

En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée en faisant référence aux différentes dispositions de la loi organique qui ont servi d’appui à cet effet, ainsi que les délais, les voies de recours possibles et les structures compétentes pour en statuer.

Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai vaut refus implicite, ouvrant ainsi la voie pour le demandeur d’accès à l’information de faire recours contre la décision de l’organisme.

L’organisme concerné est en droit d’observer le silence en cas de demandes répétées, de manière injustifiée, de la part d’un demandeur, autour de la même information.

Si l’information demandée a déjà été rendue publique, le chargé d’accès doit en informer le demandeur dans les délais en lui indiquant la référence du site sur lequel l’information est publiée.

S’il s’avère que l’information obtenue est incomplète, il revient à l’organisme concerné de la compléter auprès du demandeur en mettant à sa disposition toutes les données complémentaires et explicatives nécessaires.

Les frais

L’accès à l’information doit être gratuit. Toutefois, si la fourniture de l’information entraine des frais, il convient d’en informer le demandeur qui ne doit assumer que le montant du coût réel des frais supportés par l’organisme concerné. Les documents sollicités doivent être fournis immédiatement après le règlement justifié des frais. Aucune redevance ne peut être imposée en cas de consultation de l’information sur place ou son envoie par courrier électronique.

Troisièmement : les voies de recours

Le demandeur d’accès à l’information peut faire un recours administratif auprès du chef de l’organisme concerné ou déposer une plainte directement contre la décision de l’administration auprès de l’Instance d’accès à l’information. Le demandeur d’accès ou l’organisme concerné peuvent interjeter en appel la décision de l’Instance d’accès à l’information devant le tribunal administratif.

Cas Initiateur de la demande de recours administratif ou de recours Délais Délai maximum pour statuer
Recours administratif auprès du chef de l’organisme concerné Le demandeur d’accès à l’information en cas de refus (présentation d’une demande de recours administratif sur papier ordinaire ou conformément au formulaire joint en annexe n°2. La demande est faite soit directement contre une décharge, ou par voie postale avec accusé de réception, ou par fax, ou par mail avec accusé de réception) Un délai maximum de 20 jours suivant la notification de la décision Un délai maximum de 10 jours à compter de la date du dépôt de la demande de recours administratif. L’absence de réponse équivaut à un refus.
Recours devant l’Instance d’accès à l’information Le demandeur d’accès à l’information, et ce, dans les deux cas suivants : recours direct devant l’Instance contre la décision de refus d’accès ; recours suite à un refus d’acceptation de la demande de recours administratif faite auprès du chef de l’organisme concerné ou en cas de défaut réponse de sa part dans un délai de 10 jours à partir de sa réception de la demande de recours. Un délai ne dépassant pas les 20 jours à compter de la réception de la décision du refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite. Le plus rapidement possible à condition que cela ne dépasse pas les 45 jours à compter de la réception de la demande de recours. La décision de l’Instance est contraignante pour l’organisme concerné.
Interjection en appel de la décision de l’Instance Le demandeur d’accès et l’organisme concerné Un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de l’Instance.
En ce qui concerne les exceptions au droit à l’accès à l’information :

Par application de l’article premier de la loi organique n° 2016-22, le principe est « le droit à l’accès à l’information ». Mais ce droit n’est pas absolu et il peut être limité par un certain nombre de restrictions qui justifient le rejet de la demande.

Ces restrictions sont fixées par la loi d’une manière claire et limitée et elles concernent la sécurité publique, la défense nationale ou les relations internationales et ce qui leur est relatif ainsi que les droits d’autrui, en ce qui concerne sa vie privée ou ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.

Toutefois, ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d’accès à l’information. Il convient de les examiner à la lumière de « l’examen du préjudice » et « l’examen de l’intérêt général ». Cela signifie que le refus d’accès à l’information dans ces domaines ne peut se faire que dans les cas suivants :

  • Le préjudice de l’accès à l’information est significatif soit à l’immédiat ou plus tard, à condition qu’il soit avéré, réel et irréversible.
  • Le préjudice significatif est supérieur à l’intérêt général de l’accès à l’information, ce qui signifie que si le bénéfice tiré de l’accès à l’information est supérieur au préjudice, l’information peut être communiquée dans ce cas.

Il est, toutefois possible que l’intérêt général de la communication de l’information ou sa rétention concerne à titre d’exemple la divulgation des cas de corruption, ou une meilleure utilisation des deniers publics ou le renforcement de redevabilité.

En tout état de cause, il faut respecter la proportionnalité entre les intérêts à préserver et l’objectif de la demande de l’accès à l’information.

Si l’information demandée est partiellement concernée par l’une des exceptions, l’organisme public concerné peut en permettre l’accès après occultation de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible.

Afin de mieux consacrer l’accès à l’information, les exceptions mentionnées ci-dessus, ne s’appliquent pas aux cas suivants :

  • Les informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l’Homme ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat,
  • En cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d’une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l’environnement ou par conséquent à la commission d’un acte criminel.

Les restrictions doivent être limitées dans le temps, de telle sorte que les informations qui font l’objet de restrictions au sens de l’article 24 de la loi organique deviennent accessibles au bout des délais prévus par la législation en vigueur relative aux archives.

Une exception définitive est prévue quant à l’accès aux données relatives à l’identité des personnes qui ont dénoncé des cas avérés d’abus de pouvoir ou de corruption, en application de la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017 relative à la dénonciation de la corruption et de la protection des dénonciateurs.

Il convient aux autorités compétentes d’éviter de mettre des cachets administratifs comprenant des expressions de confidentialité telles que « secret » ou « très secret » ou « secret absolu » sur des documents qui ne sont pas concernés par les restrictions définies par la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information et expliquées par les dispositions de la présente circulaire.

Il faut s’en tenir aux règles suivantes lors de l’interprétation des dites restrictions :

  • L’interprétation doit être limitée et conforme à l’esprit de la loi organique qui est de favoriser la transparence.
  • Toute contradiction entre des articles consacrant le principe de la transparence et des dispositions de quelques loi ou règlements en vigueur est interprétée en faveur de la nouvelle loi.
Des sanctions

Les organismes publics concernés doivent veiller au respect des dispositions de la loi organique n° 2016-22, afin d’éviter les sanctions pénales et disciplinaires suivantes prévues par ladite loi :

Premièrement : Les sanctions pénales :

  • une amende allant de cinq cents (500) dinars jusqu’aux cinq mille (5.000) dinars, à quiconque qui entrave intentionnellement l’accès à l’information au sein des organismes soumis aux dispositions de la loi organique.
  • Un an de prison et une amende de 120 DT à quiconque qui endommage intentionnellement l’information d’une manière illégale ou qui incite une autre personne pour le commettre.

Deuxièmement : Les sanctions disciplinaires :

Hormis les sanctions pénales, tout agent public ne respectant pas les dispositions de cette loi organique sera objet des poursuites disciplinaires, conformément à la législation en vigueur.

III. Le chargé d’accès à l’information

Au niveau de la désignation :

Tout organisme public doit désigner un chargé d’accès à l’information et son suppléant par décision prise à cet effet, comportant les principales données permettant d’identifier leurs identités, leurs grades et leurs emplois fonctionnels. Dans ce cadre, il convient de s’assurer à ce que la sous-catégorie à laquelle appartient le chargé d’accès à l’information ne soit inférieure à « A2 ». En cas d’impossibilité, il convient de nommer le chargé d’accès à l’information parmi les agents appartenant aux plus hauts grades dans l’organisme concerné, en dehors des secrétaires généraux en ce qui concerne les municipalités. Le chef de l’organisme ne peut pas assumer la fonction de chargé d’accès à l’information.

L’Instance d’accès à l’information doit être avisée de l’arrêté de désignation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature et sa publication sur le site web de l’organisme concerné. Une copie doit être notifiée à la direction générale des réformes et prospectives administratives auprès de la présidence du Gouvernement.

Au niveau des missions :

Outre la réception, le traitement et la réponse aux demandes d’accès à l’information, le chargé d’accès à l’information doit procéder notamment à :

Premièrement : Préparer un plan d’action pour consacrer le droit d’accès à l’information :

Le chargé d’accès à l’information est chargé de préparer en coordination avec les premiers responsables de l’organisme concerné et sous la supervision du chef de l’organisme concerné, un plan d’action annuel visant à consacrer le droit d’accès à l’information qui doit comprendre les points suivants :

  • Des objectifs clairs et un calendrier fixant à cet effet les étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant ;
  • Les différentes procédures permettant de créer un site web ou de l’améliorer s’il en existe un ;
  • Les différentes mesures à prendre afin de d’assurer une diffusion proactive des informations à l’initiative de l’organisme concerné et les modalités de leur mise à jour.
  • Les procédures à suivre afin que la liste des informations publiées à l’initiative de l’organisme concerné, puissent être utilisables ;
  • Les différentes mesures à prendre afin d’améliorer le processus de réception des demandes d’accès à l’information, des réponses à leur apporter et de l’examen des demandes de recours administratif;
  • Des propositions afin d’améliorer les méthodes de la tenue des archives et la classification des documents administratifs au sein de l’organisme concerné ;
  • Un programme de formation au profit des fonctionnaires dans le domaine de l’accès à l’information.

Deuxièmement : Préparation des rapports de suivi

Le chargé d’accès à l’information procède à la préparation des rapports trimestriels et annuels comme suit :

  • Un rapport trimestriel qu’il transmet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme concerné et qui sera publié sur le site web.
  • Un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme, à l’Instance d’accès à l’information. Ce rapport sera publié sur le site web de l’organisme concerné.

Le rapport annuel doit comprendre :

  • Des données générales :
    • Un résumé du plan d’action élaboré et son état d’avancement.
    • Les suggestions et recommandations nécessaires pour renforcer la consécration du droit d’accès à l’information.
    • Des données relatives aux cycles des formations portant sur le renforcement la consécration du droit d’accès à l’information.
    • Les mesures prises dans le domaine de la conservation et la gestion des documents et des archives.
  • Des données relatives à la diffusion proactive de l’information à l’initiative de l’organisme concerné :
    • Des données relatives aux mesures prises afin de s’assurer que le site web contient toutes les données qui doivent être publiées sur l’initiative de l’organisme concerné et la fréquence de leur mise à jour.
    • Des données relatives aux mesures prises concernant la publication d’informations utilisables.
    • Une identification des problématiques liées à la diffusion proactive des informations sur l’initiative de l’organisme concerné et les solutions proposées.
  • Des données portant sur l’examen des demandes d’accès à l’information :
    • Un descriptif de la méthodologie suivie par l’organisme concerné au sujet de l’examen des demandes d’accès à l’information et des demandes de recours.
    • Des données statistiques sur le nombre des demandes d’accès déposés (avec la description des voies d’accès, les demandes ayant entraîné des frais, etc.), les demandes qui ont été traitées, celles qui ont essuyé un refus (les raisons de refus), les demandes de recours administratif faites auprès du chef de l’organisme concerné ou les recours faits devant de l’Instance d’accès à l’information ainsi que les réponses avec les délais de réponses auxquels s’ajoute le nombre des recours faits contre les décisions de l’Instance de l’accès à l’information.
    • Un descriptif des différents problèmes et difficultés liés à l’examen des demandes d’accès avec proposition des recommandations susceptibles de les régler.

Au niveau de la facilitation des missions du chargé d’accès à l’information :

Les premiers responsables de l’organisme concerné doivent faciliter la mission du chargé d’accès à l’information, coordonner avec lui et lui fournir les données nécessaires pour l’élaboration du plan d’action mentionné. Les chefs des services administratifs doivent veiller à fournir au chargé d’accès à l’information toutes les informations nécessaires demandées et tout le concours dont il a besoin.

Les différents chargés d’accès à l’information au niveau des différents organismes publics sous la supervision de leurs ministères de tutelle doivent coordonner et travailler en commun avec le chargé d’accès à l’information au niveau de chaque ministère notamment en tout ce qui concerne la mise à jour de la liste des chargés d’accès à l’information, leurs suppléants et des différentes données et statistiques dans ce domaine.

Les organismes publics peuvent à leur propre initiative ou sur proposition du chargé d’accès à l’information de créer des commissions consultatives qui seront chargées du conseil auprès du chargé d’accès à l’information ou ses agents en ce qui concerne les différentes questions relatives à la consécration du droit d’accès à l’information. Les commissions consultatives d’accès à l’information sont créées par décision du chef de l’organisme concerné, en veillant à ce que ces commissions comprendraient des représentants des services chargés des archives, des affaires juridiques et de l’informatique.

Le chef de l’organisme concerné peut déléguer au chargé d’accès à l’information le pouvoir de signature dans la limite de ses prérogatives, conformément à la législation en vigueur.

IV. Des relations entre les organismes publics et l’Instance de l’accès à l’information

Les organismes publics soumis aux dispositions de la loi organique doivent coopérer avec l’Instance d’accès à l’information que ce soit dans le cadre de l’exercice de son rôle juridictionnel lorsqu’elle statue sur les cas de recours ou bien dans le cadre de l’exercice de son rôle de contrôle et d’évaluation du degré de respect des engagements pris par les organismes publics dans le domaine de consécration du droit de l’accès à l’information en :

  • Apportant des réponses aux correspondances émises par l’Instance dans les brefs délais
  • Fournissant les documents réclamés par l’Instance dans les meilleurs délais
  • Respectant des décisions de l’Instance et les exécutant dans les plus brefs délais

Cependant, l’organisme public peut interjeter en appel les décisions de l’Instance devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours, à compter de la date de sa notification.

V. Des mesures d’accompagnement pour consacrer le droit d’accès à l’information

Les organismes publics doivent prendre les mesures d’accompagnement suivantes afin de consacrer le droit d’accès à l’information :

  • La formation : Organiser des sessions de formation sur l’accès à l’information au profit de leurs agents ou leur permettre de participer à des sessions de formation continue dans le domaine de l’accès à l’information. Prévoir obligatoirement un programme de formation sur l’accès à l’information dans le plan d’action annuel.
  • La gestion des documents et des archives : Achever l’organisation de ses archives courantes et moyennes conformément aux dispositions des textes juridiques et règlementaires en vigueur et l’application d’un régime de classification des documents administratifs afin de faciliter l’accès à l’information.
  • Les sites web : Créer un site web et publier les différentes informations prévues par la présente relativement à la diffusion proactive à l’initiative de l’organisme.
  • Prévoir les budgets nécessaires : Prévoir les budgets nécessaires aux différents programmes et activités relatives à l’accès à l’information y compris les budgets consacrés aux formations, les ressources matérielles et logistiques nécessaires pour faciliter la bonne exécution du travail du chargé d’accès à l’information et des différents axes du plan d’action.

Compte tenu de l’importance de cette circulaire, mesdames et messieurs les ministres, les secrétaires d’Etat, les gouverneurs, les présidents des municipalités et les directeurs des entreprises et établissements publics sont priés d’accorder à ce sujet toute l’attention requise et veiller à l’application de cette circulaire avec soin et précision, en la diffusant sur la plus large échelle auprès des services administratifs relevant de leur ressort.

Le 18 mai 2018.

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