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Cadre réglementaire

Loi n° 91-39 du 08 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – sont considérés comme calamités, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les tempêtes et d'une façon générale tout fléau d'origine terrestre, maritime ou aérienne dont la gravité et les séquelles dépassent les moyens ordinaires disponibles pour y faire face sur le plan régional et national.

Art. 2 – les secours sont organisés et les mesures nécessaires pour prévenir les calamités et pour y faire face avec tous les moyens disponibles, sont prises dans le cadre d'un plan national et des plans régionaux.

Les modalités d'élaboration et de mise en application de ces plans sont fixées par décret.

Art. 3 – Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission nationale permanente chargée sous son autorité, d'élaborer le plan national et de suivre sa mise en application.

IL est créé auprès de chaque gouverneur une commission régionale chargée sous son autorité et en coordination avec la commission nationale, d'élaborer le plan régional du gouverneur et de suivre sa mise en application.

La commission nationale et chaque commission régionale peuvent créer des sous commissions pour les assister dans l'accomplissement de leurs missions.

Art. 4 – Le ministre de l'intérieur dans le cadre des plans régionaux, coordonnent l'utilisation des moyens de secours mis à leur disposition.

Art. 5 – Chaque gouverneur établit à l'échelle du gouvernorat un inventaire complet de tous les moyens humains, ainsi que de tous les équipements, engins, immeubles et entreprises de services quels que soient leurs propriétaires ou leurs origines, et pouvant le cas échéant être réquisitionnés pour faire face aux calamités éventuelles.

Art. 6 – En cas de calamité l'ordre de mettre en application le plan national est donné par décision du ministre de l'intérieur.

L'ordre de mettre en application le plan régional est donné par arrêté du gouverneur concerné.

Art. 7 – En cas de calamité il peut être procédé à la réquisition des personnes et de moyens matériels visés à l'article 5 de la présente loi, et ce à l'exception des locaux d'habitation nécessaires à leurs résidents habituels.

Art. 8 – L'ordre de réquisition est pris au niveau national par arrêté du ministre de l'intérieur et au niveau régional par arrêté du gouverneur concerné.

La réquisition peut être individuelle ou collective.

Art. 9 – Lorsque la réquisition est individuelle elle est notifiée par écrit à l'intéressé.

Lorsqu'elle est collective elle est portée à la connaissance des intéressés par voie d'affichage ou par les organes d'information.

Art. 10 – Lorsque l'arrêté de réquisition porte sur les biens, il doit obligatoirement indiquer leur nature et leurs quantités ainsi que leur état et leur lieu de réquisition.

Il en est délivré récépissé.

L'autorité concernée doit tenir une comptabilité des biens et services requis.

Art. 11 – La réquisition donne droit à une indemnisation juste qui sera évaluée selon le cas par la commission régionale et ce au vu d'une demande écrite adressée directement à la commission intéressée.

En cas de litige, recours peut être fait devant les tribunaux compétents.

Art. 12 – La réquisition prend fin avec la cessation des circonstances et les motifs qui y ont conduit, et ce, conformément à la même procédure suivie pour la décision de réquisition et prévue à l'article 8 de la présente loi.

Art. 13 – Nonobstant les dispositions de l'article 143 du code pénal, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent à deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque n'obtempère pas, sans motif légitime, à l'ordre de réquisition pris conformément aux dispositions de la présente loi et à la législation en vigueur. Les peines prévues ci-dessus s'appliquent même si l'ordre de réquisition a été exécuté avec le recours à la force.

En cas de récidive la peine est portée au double.

Art. 14 – Toute personne doit sur demande écrite du gouverneur lui fournir les données dont il dispose et qui sont requise pour l'établissement de l'inventaire prévu à l'article de la présente loi.

Est puni d'une amende de cinquante à deux mille dinars quiconque refuse de fournir au gouverneur les données nécessaires pour l'inventaire ou omet d'indiquer d'une d'elles.

Art. 15 – Les dispositions de la présente loi relatives à la réquisition sont applicables en cas de recours à la réquisition en vertu de l'article 4 de la loi n° 89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes.

Art. 16 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi d'Etat.

Tunis, le 8 juin 1991.

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé "Office National de la Protection Civile", soumis à la tutelle du Ministère de l'intérieur, et ayant son siège à Tunis.

Le siège de l'Office peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République, par arrêté du Ministre de l'intérieur, après avis du Conseil d'Administration.

L'Office est réputé commerçant dans ses rapports avec les tierces et soumis aux dispositions de la législation commerciale, tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Office National de la Protection Civile seront fixées par décret.

Art. 2 – La mission de l'Office National de la Protection Civile consiste notamment en :

  • la participation à la préparation, à la mise à jour et à l'application du plan national et des plans régionaux de prévention et de lutte contre les calamites et d'organisation des secours, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
  • toutes missions et interventions nécessitées par les différents sinistres, catastrophes et calamites qui préjudicient ou menacent la population dans les personnes et les biens, ou qui préjudicient ou menacent les biens nationaux, la nature et l'environnement, et ce, en coopération et en coordination avec les différentes autorités et institutions publiques.
  • la participation à la miss en œuvre de la politique de l'Etat en matière de protection civile, ainsi que le rassemblement et le suivi des divers aspects scientifiques, techniques et statistiques nécessaires à cela.
  • la participation aux différents programmes et activités de sensibilisation des différentes catégories de la population à la prévention, à la sécurité civile et au secourisme;
  • la participation à l'application de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale dans le domaine de la sécurité civile; à cet effet, l'Office National de la Protection Civile peut, dans l'exercice de ses attributions, et après autorisation du Ministère de tutelle, apporter son assistance technique et fournir des prestations à l'étranger;
  • assurer toute autre mission entrant dans le cadre de la sécurité civile à l'échelle nationale, régionale et locale, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur;
  • fournir toutes prestations de prévention, de formation et d'expertise et réaliser toutes études techniques, et mener toutes recherches scientifiques relatives aux aspects préventifs de la sécurité civile, et ce, pour le compte des collectivités publiques locales et les établissements publics.

Art. 3 – Les interventions et prestations effectuées par l'Office National de la Protection Civile, dans le cadre de ses attributions fixées à l'article 2 de la présente loi, ainsi que les différentes prestations et interventions au profit de l'Etat, des Etablissements Publics à caractère Administratif, et des Collectivités Publiques locales, sont gratuites.

Toutefois, les prestations et les interventions particulières indiquées ci-après, et que l'office assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées sont assujetties au paiement de relevances au profit de l'office :

  • La formation et l'entrainement des groupements et équipes de première intervention dans les entreprises économiques, ainsi que l'installation de posses d'intervention immédiate dans les entreprises publiques et privées, en vertu de conventions conclues à cet effet;
  • La surveillance préventive des manifestations à caractère culturel, sportif et autres;
  • La surveillance et l'extinction des feux volontairement provoqués pour le brûlage des restes de cultures, pâturages herbages, plantations, et pour la destruction de substances et résidus, ou pour les besoins de tournage de films cinématographiques et de télévision;
  • Le dégagement de véhicules appartenant à des particuliers ou à des entreprises, lorsqu'ils se trouvent embourbés ou enlises ou dans des situations similaires;
  • Le pompage d'eaux qui ne résultent pas d'inondations caractère catastrophique au sens de l'article premier de la loi n° 91-39 du 8 juin 1991 et ce, des maisons, puits domestiques, citernes, puits perdus et assimiles;
  • L'intervention des scaphandriers dans des missions autres que le sauvetage et la recherche de naufrages;
  • L'approvisionnement des établissements, entreprises et locaux en eau lorsque les besoins ne résultent pas d'une catastrophe ayant entraîné l'application des plans de prévention des calamites et d'organisation des secours.

Les modalités de demande des interventions, opérations et prestations prévues par le présent article sont fixées par arrêté du Ministre de l'intérieur, après avis du conseil d'administration.

Le tarif des redevances des interventions, opérations et prestations est fixé par arrêté conjoint des Ministres de l'intérieur et des Finances, après avis du Conseil d'Administration.

Art. 4 – Les ressources de l'Office National de la Protection civile sont constituées par :

  1. Les recettes des prestations et interventions payantes énoncées à l'article 3 de la présente loi;
  2. Le pourcentage du fonds commun des collectivités publiques locales fixe annuellement par la loi de finances;
  3. La participation des compagnies d'assurances et de réassurances qui exercent en Tunisie suivant un pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel, telle que fixée par la loi de finances;
  4. Les participations décidées par l'Etat au moyen de la loi de finances;
  5. Les participations qui pourraient être décidées par les entreprises publiques et privées ;
  6. Les revenus des biens immeubles et meubles de l'Office;
  7. Les intérêts des prêts ;
  8. Les intérêts des fonds places auprès des établissements financiers publics et privé ;
  9. Les montants des aides consentis par les organismes nationaux et internationaux au profit de l'Office;
  10. Les dons et les faits au profit de l'Office ainsi que le produit de la vente de biens immeubles et meubles.

Art. 5 – Les créances de l'Office National de la Protection Civile bénéficient, pour leur recouvrement, du privilège général reconnu au Trésor.

Le recouvrement des créances de l'Office de quelque nature que ce soit s'effectue au moyen d'états de liquidation, établis en application de la législation en vigueur, par le Directeur General de l'Office, approuves par le Ministre de l'intérieur et revêtus de la formule exécutoire par le Ministre des Finances.

Art. 6 – Le régime fiscal relatif aux Etablissements Publics à Caractère Administratif s'applique à l'Office National de la Protection Civile.

Les équipements et les matériaux acquis par l'Office National de la Protection Civile, a l'exception des meubles, fournitures de bureaux et véhicules de tourisme, sont exonérés de :

  • La taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la consommation quant aux équipements et matériaux nécessaires à son activité et acquis auprès des fournisseurs locaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
  • La taxe douanière, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la consommation quant aux équipements et matériels importés et nécessaires à son activité et qui n'ont pas d'équivalents produits localement.

Art. 7 – L'Office National de la Protection Civile assure les missions qui lui sont imparties au moyen du Corps des agents de la Protection Civile qui demeurent régis par le statut général des Forces de Sécurité Intérieure et par le statut particulier des agents de la Protection Civile.

L'Office National de la Protection civile peut employer des volontaires civils selon des modalités et procédures qui seront fixées par décret.

L'Office peut également employer des appelés au service national après avoir suivi une période de formation de base selon la législation en vigueur et selon des règlementations spéciales qui seront fixées par décret.

Art. 8 – Sont abrogées les dispositions de l'article 29 de la loi n° 59-1978 du 28 décembre 1978 portant loi de finances pour la gestion 1979, relatives à la création de la Régie Administrative de la Protection Civile.

Les biens meubles et immeubles de la Régie Administrative de la Protection civile sont transférés à l'Office National de la Protection civile créé par la présente loi.

Les modalités et conditions de ce transfert seront fixées par un arrêté conjoint des Ministres de l'intérieur et des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières.

Les biens de l'Office bénéficient du privilège prévu par l'article 37 et suivant du code de la Comptabilité Publique.

Art. 9 – L'Office National de la Protection civile est substitue à la Régie Administrative de la Protection Civile dans mutes les obligations et engagements contracté par celle-ci.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 décembre 1993.

Le Président de la République;

Sur proposition du Ministre d'Etat Ministre de l'Intérieur;

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du Territoire de la République Tunisienne ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975;

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours et notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, des transports des communications et de la santé publique;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. – le présent décret fixe les modalités d'élaboration et d'application du plan national et des plans régionaux de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l'organisation des secours, ainsi que la composition des commissions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-39 du 8 juin 1991 susvisée et leurs modalités de fonctionnement.

Titre 1 : Le plan national et les plans régionaux de prévention et de lutte contre les calamités et d'organisation des secours

Chapitre 1 : Le plan national d'organisation des secours

Art. 2. – le plan national d'organisation des secours comporte une programmation séquentielle des opérations d'intervention de toutes les parties publiques et privées, préalablement désignées et dont l'intervention est nécessaire, possible ou souhaitable, compte tenu des impératifs de rapidité et d'efficacité, avec une détermination préalable et classifiée des différents types de moyens d'intervention.

Il comporte aussi un réseau de communication adéquat, permettant la mobilisation et l'intervention dans les meilleurs délais, des moyens les plus efficaces et les plus adaptés pour faire face à un événement ou une situation de caractère catastrophique.

Le plan national de prévention et de lutte contre les calamités et d'organisation des secours comporte des procédures de coordination entre les plans, régionaux.

Art. 3. – le ministre de l'intérieur arrête le plan national d'organisation des secours élaboré par la commission nationale permanente, en coopération avec l'organisme chargé de la protection civile.

Il en est de même pour les réajustements et modifications nécessaires à la mise à jour du plan.

Le ministre de l'intérieur arrête l'ensemble des procédures et moyens d'application du plan, après avis de la commission nationale permanente et sur proposition de l'organisme chargé de la protection civile.

Le ministre de l'intérieur fixe les programmes d'entrainement et d'exercices de simulation, sur proposition ou après avis de la commission nationale permanente et en coordination avec l'organe chargé de la protection civile.

Chapitre II : Les plans régionaux d'organisation des secours

Art. 4. – les plans régionaux font partie intégrante du plan national de prévention des calamités et d'organisation des secours.

Art. 5. – le gouverneur arrête le plan régional de prévention et de lutte contre les calamités et j'organisation des secours pour le gouvernorat qui est élaboré par la commission régionale en coopération avec l'unité régionale de la protection civile.

Chaque plan régional est soumis à la commission nationale permanente préalablement à sa fixation par le gouverneur.

Il en est de même pour les réajustements et modifications nécessaires à la mise à jour du plan régional.

Chapitre III : Le contenu des plans et leur application

Art. 6. – le plan national et les plans régionaux d'organisation des secours peuvent comporter des plans spécifiques adaptés à chaque type de sinistre ou à chaque catégorie d'événements considérés comme calamités ou catastrophes au sens de l'article premier de la loi n° 91-39 du 8 juin 1991.

Art. 7. – chaque plan spécifique peut comporter un schéma particulier de déclenchement des alertes et des interventions.

Art. 8. – le ministre de l'intérieur donne l'ordre du déclenchement du plan national d'organisation des secours dès qu'il dispose des données nécessaires pour identifier le danger et évaluer son ampleur et ses conséquences immédiates.

Le gouverneur donne l'ordre du déclenchement du plan régional d'organisation des secours après en avoir informé préalablement, ou immédiatement le Ministère de l'Intérieur.

Cet ordre est immédiatement communiqué à tous intéressés et diffusé par tout moyen adéquat.

Art. 9. – le plan national et les plans régionaux d'organisation des secours peuvent comporter des pré-alertes préalablement programmées, ayant effet de réunir la commission nationale et les commissions régionales, et de convoquer certaines catégories d'autorités et de personnels publics et privés prévus par les nomenclatures des plans, à se rendre à leurs postes de travail ou aux postes qui 1 cur sont assignés.

Art. 10. – le ministre de l'intérieur à l'échelle nationale, et le gouverneur à l'échelle régionale sont seuls compétents pour adresser à la population des avertissements et des directives de sécurité publique dans le cadre de l'application des plans de prévention et pour faire face aux calamités et organiser les secours.

Art. 11. – l'application du plan national et des plans régionaux d'organisation des secours prend fin sur ordre des autorités qui les ont déclenchés, après que les dangers faits et événements de caractère catastrophique à l'origine de 1 cur déclenchement aient pris fin.

Titre II : La commission nationale permanente et les commissions régionales

Chapitre 1 : La commission nationale permanente

Art. 12. – la commission nationale permanente chargée d'élaborer le plan national de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l'organisation des secours, et de suivre sa mise en application se compose ainsi :

  • le ministre de l'intérieur ou son représentant, président;
  • un représentant du premier ministère;
  • quatre représentants du ministère de l'intérieur;
  • un représentant du ministère des finances;
  • un représentant du ministère de l'économie nationale;
  • un représentant du ministère du plan et du développement régional;
  • un représentant du ministère de l'agriculture;
  • un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat;
  • un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire;
  • un représentant du ministère des transports;
  • un représentant du ministère des communications;
  • un représentant du ministère de la santé publique.

Le président de la commission permanente peut inviter toute personne dont la présence est jugée nécessaire compte tenu de la spécificité de la calamité ou des aspects particuliers de l'élaboration ou la révision des plans d'organisation des secours, ainsi que tout représentant d'organisation ou association ou autre organisme ayant une compétence ou une expérience particulière dans l'un des domaines en relation avec le type de calamité ou pouvant mobiliser des moyens humains et matériels à sa disposition ou à la disposition de l'organisation qu'elle représente, et ce, pour contribuer soit à la prévention de la calamité ou de son extension, soit pour participer aux opérations de secours et de sauvetage.

Art. 13. – la commission nationale permanente de prévention des calamités et d'organisation des secours se réunit sur convocation de son président ou de son représentant chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

Cette commission siège au ministère de l'intérieur ou en tout autre endroit décidé par son président.

Le directeur de la protection civile assure le secrétariat permanent de la commission, prépare et coordonne ses travaux.

Chapitre 2 : Les commissions régionales

Art. 14. – les commissions régionales de prévention et de lutte contre les calamités et d'organisation des secours se composent ainsi :

  • le gouverneur, président
  • le chef du secteur régional de la garde nationale
  • le chef du secteur régional de la police nationale
  • le chef de l'unité régionale de la protection civile
  • un représentant du ministère des finances, à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère de l'économie nationale à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère du plan et du développement régional, à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère de l'agriculture, à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère des transports à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère des communications à l'échelle régionale
  • un représentant du ministère de la santé publique à l'échelle régionale.

Le gouverneur, président de la commission régionale, peut inviter tout représentant régional ou responsable de services extérieurs d'autres administrations centrales, ou établissements publics ou président de municipalité ou conseiller municipal ou membre du conseil régional, ainsi que toute personne représentant une association ou formation ou autre organisme ayant une compétence ou une expérience dans l'un des domaines en relation avec la nature de la calamité ou pouvant mobiliser des moyens humains et matériels à sa disposition ou à la disposition de l'organisme qu'il représente, et ce, pour participer soit à la prévention de la calamité, soit aux opérations de sauvetage et de secours.

Le chef de l'unité régionale de la protection civile assure le secrétariat permanent à la commission régionale ainsi que la préparation et la coordination de ses travaux.

Art. 15. – la commission régionale se réunit sur convocation de son président" au siège du gouvernorat ou en tout autre lieu du gouvernorat décidé par le gouverneur, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

Art. 16. – le ministre d'Etat Ministre de l'Intérieur et les Ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 26 Avril 1993

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat et les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile et notamment son article premier,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-757 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du plan et du développement régional,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier – Organisation administrative

Section 1 – Le conseil d'administration

Article premier – L'office national de la protection civile est administré par un conseil d'administration présidé par le ministre de l'intérieur ou par son représentant.

Il est composé des membres suivants :

  • un représentant du Premier ministère
  • 4 représentants du ministère de l'intérieur
  • le directeur général de l'office national de la protection civile
  • un représentant du ministère des finances
  • un représentant du ministère du plan et du développement régional
  • un représentant du ministère de l'agriculture
  • un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat
  • un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Le président du conseil d'administration peut convoquer, à titre consultatif aux réunions du conseil, toute personne dont l'avis pourrait être utile.

Art. 2 – Les membres du conseil d'administration représentants de l'Etat sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition des ministres concernés.

Art. 3 – Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois tous les trois mois.

Les membres du conseil d'administration ainsi que le contrôleur d'Etat sont informés à l'initiative du directeur général de l'office, et sur directive du président du conseil de l'ordre du jour qui doit être accompagné des documents devant être examinés, et ce, au moins 10 jours avant la date de la réunion. En cas de nécessité, ce délai peut être réduit.

Art. 4 – Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'office national de la protection civile désigné par le directeur général de l'office.

Art. 5 – Les délibérations du conseil sont enregistrées dans des procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le directeur général de l'office et un membre du conseil d'administration désigné par le conseil.

Le directeur général de l'office signe les copies et les extraits des procès-verbaux en vue de les présenter aux tribunaux pour enregistrement ou à toutes autres fins.

Les procès-verbaux sont transmis au Premier ministère, au ministère des finances, au ministère du plan et du développement régional, au ministère du tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Art. 6 – Le conseil d'administration détermine les grandes lignes des programmes d'action et d'organisation de l'office.

Il est attribué au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office et pour accomplir ou autoriser tous les actes et opérations prévus par la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993 et conformément à la législation en vigueur, et notamment :

  1. la fixation du règlement intérieur et de l'organisation des structures de l'office ainsi que la loi des cadres des agents,
  2. les propositions au ministre de l'intérieur et au ministre des finances relatives à la fixation des tarifs des prestations qui sont prévues par la législation en vigueur,
  3. la fixation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement,
  4. la fixation du bilan et des comptes de l'office ainsi que l'examen du projet de rapport annuel relatif aux activités de l'office,
  5. l'approbation des marchés et des conventions conclus par l'office,
  6. l'approbation de tout emprunt contracté par l'office,
  7. les délibérations relatives aux acquisitions aux ventes d'immeubles et aux affectations hypothécaires,
  8. les délibérations relatives à l'opportunité des actions judiciaires et des transactions nécessaires aux opérations d'apurement et de régularisation.

Section 2 – Le directeur général

Art. 7 – Le directeur général de l'office national de la protection civile est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Il bénéficie des rémunérations, indemnités et avantages accordés au président directeur général d'une entreprise publique.

Le directeur général de l'office est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et rend compte au conseil de la gestion et des conditions d'administration générale de l'office. Il prend à cet effet toutes les initiatives et les décisions nécessaires dans les limites de ses attributions, et notamment :

  • l'étude, la soumission et la proposition de toutes questions aux délibérations du conseil d'administration, et l'exécution des décisions du conseil prises à cet effet,
  • la direction administrative, financière et technique de l'office,
  • la représentation de l'office auprès des tiers et de toutes autorités, dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
  • les ordres de recettes et de dépenses,
  • l'exécution des programmes d'information de sensibilisation de culture et de pédagogie relatifs à la prévention et à la protection civile.

Le directeur général de l'office national de la protection civile dispose du pouvoir de décision dans les domaines qui n'ont pas été expressément attribués au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle.

Le directeur général de l'office peut déléguer tout ou partie de ses attributions ainsi que sa signature, aux cadres et agents soumis à son autorité, en tenant le conseil d'administration informé de ces délégations.

Art. 8 – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office national de la protection civile tous les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Section 3 – Le personnel de l'office

Art. 9 – L'office national de la protection civile assure ses différentes missions au moyen du corps des agents de la protection civile qui demeurent régis par le statut général des forces de sécurité intérieure et par le statut particulier des agents de la protection civile. Ces derniers continuent de bénéficier de tous les avantages accordés aux agents des forces de sécurité intérieure conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L'office peut recruter et employer des agents administratifs et des agents spécialisés de toutes les différentes catégories et spécialités.

CHAPITRE II – Organisation Financière

Section 1 – Le budget

Art. 10 – Le conseil d'administration arrête chaque année dans les délais fixés par la législation et la règlementation en vigueur, le budget prévisionnel de fonctionnement et le budget prévisionnel d'équipement, ainsi que les modalités de financement des projets d'équipement.

Ces budgets doivent faire ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Art. 11 – Le budget de fonctionnement comprend :

1. En recettes

  • les redevances de toute nature dont la perception est prévue par la législation et la réglementation en vigueur,
  • les recettes provenant des services accomplis par l'office en application des conventions conclues à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • le produit de l'exploitation des biens affectés à l'office,
  • le produit de l'exploitation des matériels et équipement de toute sorte,
  • les subventions éventuelles de l'Etat et des collectivités publiques et le cas échéant, les participations des personnes privées aux dépenses de l'office,
  • la subvention d'équilibre accordée par l'Etat à l'office,
  • les intérêts des fonds disponibles déposés dans les établissements publics ou privés,
  • le produit des dons et legs tunisiens et étrangers accordés au profit de l'office,
  • les recettes occasionnelles.

2. En dépenses

  • les dépenses de toute nature nécessitées par l'entretien et le fonctionnement des installations et les frais généraux découlant de l'exécution des autres missions de l'office,
  • les traitements et salaires du personnel,
  • les intérêts et frais financiers afférents aux emprunts,
  • les dépenses d'entretien et de réparation des biens meubles et immeubles de l'office.

Art. 12 – Le budget d'équipement comprend :

1. En recettes

  • les fonds d'emprunt,
  • le prélèvement sur le fonds de réserve,
  • les subventions d'équipement et les avances qui pourront être accordées par l'Etat,
  • toutes autres recettes.

2. En dépenses

  • les dépenses d'équipement,
  • le remboursement des emprunts,
  • les participations financières à des groupements et sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de l'office, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2 – Les comptes

Art. 13 – La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le bilan et les comptes de gestion de l'office sont arrêtés par le conseil d'administration dans les délais réglementaires après présentation du rapport d'un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Ces documents sont communiqués à qui de droit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 3 – Les emprunts

Art. 14 – L'office national de la protection civile ne pourra emprunter qu'en vue de :

  1. couvrir ses dépenses d'investissement
  2. procéder au remboursement, à la consolidation et à la conversion des emprunts
  3. faire face à ses besoins de trésorerie.

Les emprunts de l'office sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

La garantie de l'Etat peut être accordée auxdits emprunts par le ministre des finances dans la limite du plafond de garantie fixé annuellement par la loi des finances.

Chapitre III – Tutelle de l'état

Art. 15 – Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre de l'intérieur après avis du ministre des finances et du ministre du plan et du développement régional, les décisions du conseil d'administration relatives aux :

  • budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement – schémas de financement des projets d'investissement
  • contrats – programme.

Et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère du tutelle.

Art. 16 – Il est désigné, par arrêté du ministre des finances, un contrôleur d'Etat auprès de l'office national de la protection civile.

Il exerce ses attributions conformément à la législation et la règlementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 17 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 18 – Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1994.

Décret n° 99-2428 du 1er Novembre 1999, fixant les modalités et les procédures d'emploi des volontaires civils par l'office national de la protection civile

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 88-90 du 2 aout 1988 et n° 92-25 du 2 avril 1992,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile et notamment son article 7,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif a l'organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l'office national de la protection civile,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Le volontariat au service de la protection civile est un engagement volontaire et bénévole à participer aux activités de prévention, de secours ou de sauvetage ainsi qu'aux interventions contre les dangers ménageant les personnes et les biens.

Le travail volontaire s'exerce dans le cadre d'associations de bienfaisance, de secours et à caractère social.

Art. 2 – L'office national de la protection civile assure l'organisation du travail volontaire.

Art. 3 – Tout candidat désirant titre volontaire au service de la protection civile doit :

  • titre âgé de 20 ans au minimum,
  • jouir de ses droits civiques et d'une bonne moralité,
  • remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice du travail volontaire,
  • être adhéré à une des associations prévues à l'article premier du présent décret.

Art. 4 – Les candidats au service de la protection civile doivent présenter un dossier personnel à l'unité régionale de la protection civile compétente comprenant les pièces suivantes :

  • une demande de candidature rédigée sur papier libre portant la signature du candidat,
  • une fiche de renseignements délivrée par les unités régionales de la protection civile,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,
  • une copie de la carte nationale d'identité,
  • une copie du (ou des) diplôme du candidat,
  • un certificat médical justifiant l'aptitude physique et mentale du candidat.

Art. 5 – Les demandes de candidature seront triées par les services compétents de l'office national de la protection civile conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

La liste des candidats aptes au travail volontaire au service de la protection civile sera fixée après le tri.

Art. 6 – Les candidats au travail volontaire au service de la protection civile sont classifiés, selon le niveau intellectuel, en deux catégories :

  • la catégorie des cadres.
  • la catégorie des agents.

Art. 7 – Les candidats visés à l'article 5 du présent décret seront soumis dans une première étape à un test psychotechnique et suivront, à la suite de leur admission, une période de formation de base et de formation générale dans les domaines d'extinction, de secourisme et de sauvetage.

Art. 8 – Les candidats retenus à la fin de la période de formation de base et de formation générale, subiront un examen qui sera couronné, par l'obtention d'un certificat d'aptitude au volontariat leur permettant l'inscription sur la liste des volontaires au service de la protection civile.

La période de formation et le contenu des programmes, pour chaque catégorie des deux catégories prévues à l'article 6 du présent décret, sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les candidats non admis peuvent subir de nouveau l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au volontariat.

Art. 9 – Les volontaires sont soumis aux règles relatives au travail dans le corps de la protection civile notamment en ce qui concerne :

  • l'observation du secret professionnel,
  • l'accomplissement des services et des missions dont ils sont chargés,
  • l'exécution des ordres des chefs hiérarchiques,
  • le maintien d'une tenue et d'une présentation correcte.

Tout volontaire qui commet une infraction entravant la bonne marche du travail des unités de la protection civile, peut titre radié définitivement de la liste des volontaires de la protection civile.

Art. 10 – Les volontaires sont appelés, par les unités régionales de la protection civile, suite à un danger à accomplir leur devoir, et ce, en les contractants directement à leur domicile, à leur lieu de travail ou par une sirène d'alarme spécifique.

Les volontaires peuvent secourir, sur initiative personnelle, les habitants et les biens contre le danger.

Art. 11 – Les associations des volontaires fournissent les équipements nécessaires à leur adhérents en vue de participer aux opérations de secours et de sauvetage, et ce, conformément aux normes en vigueur dans le domaine de la protection civile.

Le volontaire doit conserver et entretenir les équipements qui lui sont fournis.

Art. 12 – Les établissements employant des volontaires peuvent prendre en charge la rémunération des heures de leur absence due à l'exercice du travail volontaire au service de la protection civile.

Les dates et le nombre d'heures du travail volontaire sont fixés par les unités régionales de la protection civile et les associations visées à l'article premier du présent décret.

Art. 13 – L'office national de la protection civile est chargé d'assurer les volontaires contre les accidents qu'ils peuvent subir a l'occasion de l'exercice du travail volontaire, et ce, conformément a la législation en vigueur.

Art. 14 – Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1999.

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du développement local,

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la république tunisienne, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale permanente et des commissions régionales,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres du transport, de la défense nationale, du développement et de la coopération internationale, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances, des technologies de la communication, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable, des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, de la santé publique et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif

Décrète:

Article premier. – sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier des articles 12 et 14 du décret n° 93-942 du 26 avril 1993 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 12 (paragraphe premier nouveau) :

La commission nationale permanente d'élaboration et du suivi d'application du plan national de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l'organisation des secours se compose de:

  • le ministre de l'intérieur et du développement local ou son représentant: président,
  • un représentant du premier ministère,
  • un représentant du ministère du transport,
  • trois représentants du ministère de la défense nationale,
  • quatre représentants du ministère de l'intérieur et du développement local,
  • un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
  • un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
  • un représentant du ministère des finances,
  • un représentant du ministère des technologies de la communication,
  • un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
  • un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,
  • un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
  • un représentant du ministère de la santé publique,
  • un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Article 14 (paragraphe premier nouveau) :

Les commissions régionales de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l'organisation des secours se composent de :

  • le gouverneur: président,
  • le chef du secteur régional de la garde nationale,
  • le chef du secteur régional de la police nationale,
  • le chef de l'unité régionale de la protection civile,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère du transport,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère de la défense nationale,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère du développement et de la coopération internationale,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère des finances,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère des technologies de la communication,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère de l'environnement et du développement durable,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère de la santé publique,
  • un représentant à l'échelle régionale du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
  • un représentant à l'échelle régionale de la société tunisienne de l'électricité et du gaz,
  • un représentant à l'échelle régionale de la société nationale de l'exploitation et de la distribution des eaux,
  • un représentant à l'échelle régionale de l'office national d'assainissement.

Art. 2. – le ministre de l'intérieur et du développement local et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 Décembre 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'Intérieur et du Développement Local,

Vu la loi n° 70 de 1982 du 6 août 1982 fixant le statut général des forces de sécurité intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 58 de 2000 du 13 juin 2000, et notamment le deuxième alinéa de son article 4,

Vu la loi n° 113 de 1983 du 30 septembre 1983 relative à la loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 relatif à la création de l'École d'État-Major,

Vu la loi n° 12 de 1985 du 5 mars 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 121 de 1993 du 27 décembre 1993 portant création de l'Office National de la Protection Civile,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 80 de 1997 du 1er décembre 1997, tel qu'il a été modifié par la loi n° 31 de 1998 du 11 mai 1998,

Vu la loi d'orientation n° 80 de 2002 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 342 de 1975 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de l'Intérieur, modifié par le décret n° 1454 de 2001 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 755 de 1984 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la protection civile et tous les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2947 de 2002 du 11 novembre 2002,

Vu le décret n° 543 de 1991 du 1er avril 1991 relatif à l'organisation structurelle du ministère de l'Intérieur et tous les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2332 de 2004 du 4 octobre 2004,

Vu le décret n° 568 de 1994 du 15 mars 1994 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office National de la Protection Civile et à la fixation de ses modalités de gestion,

Vu le décret n° 1397 de 1994 du 20 juin 1994 fixant l'échelle nationale des emplois ainsi que les conditions de l'équivalence des diplômes et des qualifications de la formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 1706 de 1994 du 15 août 1994 fixant les conditions générales d'attribution du numéro professionnel et du nombre de la prime de production au profit des agents de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 1086 de 1995 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 519 de 1996 du 25 mars 1996 relatif à la révision des dispositions relatives à l'équivalence des diplômes et titres,

Vu le décret n° 130 de 1997 du 18 septembre 1997 fixant le salaire de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 12 de 1999 du 4 janvier 1999 fixant les catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'État et des collectivités publiques à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 2338 de 2003 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2381 de 1999 du 27 octobre 1999 portant création de l'École Supérieure des Forces de Sécurité Intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2058 de 1999 du 13 septembre 1999 fixant la structure organisationnelle de l'Office National de la Protection Civile,

Vu le décret n° 1799 de 2001 du 7 août 2001 fixant les conditions de la délégation par le ministre chargé de l'Intérieur de son pouvoir ou de son droit de signature en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 1006 de 2002 du 29 avril 2002 portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé "École Supérieure de Guerre",

Vu le décret n° 2262 de 2003 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général régissant les phases de la formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu l'avis du ministre des Finances,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décrète :

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la protection civile.

Article 2 – Le corps de la protection civile représente une force d'intervention pour la protection et le secours des personnes et de leurs biens.

Il est chargé, sur l'ensemble du territoire de la République, de toutes les missions et interventions requises par le secours des personnes et la protection des biens contre les divers accidents, sinistres et catastrophes, ainsi que de la sécurité des institutions et des établissements publics et privés, quelle que soit leur nature.

Les agents du corps de la protection civile ont qualité, conformément à la législation en vigueur, pour constater toute infraction aux règles de la protection civile et pour indiquer aux responsables des institutions et établissements concernés les mesures appropriées à prendre pour prévenir les risques d'accidents et de pollution qui menacent la sécurité de ces établissements et institutions, et pour leur fournir des services de formation, de contrôle, des études techniques et des recherches relatives aux aspects préventifs.

Ils contribuent aux divers programmes et activités visant à sensibiliser les personnes à la prévention, à la protection et aux secours, ainsi qu'à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de coopération internationale dans le domaine de la protection civile, à l'apport d'une assistance technique et à la fourniture de services en dehors du territoire de la République.

Article 3 – Le corps de la protection civile est composé des corps suivants :

  • Le corps des officiers, comprenant les officiers supérieurs et les officiers subalternes,
  • Le corps des sous-officiers,
  • Le corps des gradés.

Les grades appartenant aux corps visés au premier alinéa du présent article sont répartis selon les catégories et sous-catégories indiquées dans le tableau ci-dessous :

Corps

Grades

Catégories

Sous-catégories

Corps des officiers

Officiers supérieurs

Général de brigade

A

A1

Colonel

A

A1

Lieutenant-colonel

A

A1

Commandant

A

A1

Officiers subalternes

Capitaine

A

A2

Lieutenant

A

A2

Sous-lieutenant

A

A2

Corps des sous-officiers

Sous-officiers

Adjudant-chef

B

Adjudant

B

Sergent-chef

C

Sergent

C

Corps des gradés

Gradés

Caporal-chef

D

Caporal

D

Article 4 – Chaque grade du corps des agents de la protection civile visé à l'article 3 du présent décret comporte les échelons suivants :

Grades

Échelons

Général de brigade

16

Colonel

17

Lieutenant-colonel

20

Commandant

21

Capitaine

22

Lieutenant

25

Sous-lieutenant

25

Adjudant-chef

20

Adjudant

25

Sergent-chef

20

Sergent

25

Caporal-chef

23

Caporal

25

Article 5 – La durée requise pour l'accès à l'échelon supérieur est d'un an pour les échelons 2, 3 et 4, et de deux ans pour les autres échelons. Toutefois, pour les grades non ouverts aux candidats externes, la durée de l'échelonnement est fixée à deux ans.

Article 6 – Les agents qui ont suivi avec succès une phase de formation continue, dans des conditions fixées par décret, bénéficient d'un avancement dans la limite de deux échelons d'ancienneté dans leur grade.

Article 7 – L'agent promu est reclassé à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'il percevait à l'échelon précédent.

L'augmentation résultant de la promotion ne peut être inférieure à l'avantage qu'aurait obtenu l'agent par un avancement normal dans sa situation antérieure.

Article 8 – Les conditions et modalités d'organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et des examens professionnels sont fixées par décision du ministre chargé de l'Intérieur. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs jurys sont nommés par décision du ministre chargé de l'Intérieur.

Article 9 – Sous réserve des dispositions de l'article 24 du statut général des forces de sécurité intérieure, nul ne peut être recruté dans les corps des agents de la protection civile :

  • S'il n'est pas reconnu apte, après examens médicaux et tests psychologiques, à exercer toute activité de nuit comme de jour sur l'ensemble du territoire de la République,
  • S'il n'est pas établi que son acuité visuelle totale est d'au moins 15/20 pour les deux yeux avant correction par lunettes,
  • Si sa taille est inférieure à 1,70 m pour les hommes et à 1,65 m pour les femmes.

Article 10 – Le ministre chargé de l'Intérieur peut accorder des dérogations à la condition d'âge maximum fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d'un an, et à la condition de taille, dans la limite de cinq centimètres, en fonction des besoins de l'administration ou pour tenir compte de cas particuliers de personnes ayant rendu des services éminents à la patrie.

Les candidats ayant effectué le service militaire et obtenu un certificat de bonne conduite auprès des services du ministère de la Défense Nationale bénéficient d'une dérogation à la condition d'âge maximum pour le recrutement, dans la limite d'un an. Ce certificat est également pris en compte parmi les critères de participation aux concours d'admission aux phases de formation de base. Le permis de conduire de catégorie "B" est également pris en compte parmi ces critères.

Article 11 – Les agents du corps de la protection civile sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

a. Un an :

  • Pour les agents diplômés d'une école de formation relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'Intérieur et recrutés par voie de nomination directe,
  • Pour les agents nommés à un grade déterminé après avoir exercé une activité civile effective d'au moins deux ans en tant qu'agent temporaire ou contractuel.

b. Deux ans :

  • Pour les agents promus à un grade supérieur, soit à la suite d'une phase de formation, soit après avoir participé avec succès à un concours interne ou réussi un examen professionnel,
  • Pour les agents promus par choix.

À l'issue de la période de stage visée au premier alinéa du présent article, les agents stagiaires sont soit titularisés, soit soumis à une prolongation de stage d'un an au maximum, soit réintégrés dans leur grade d'origine, auquel cas ils sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté, soit licenciés s'ils n'appartiennent pas déjà au corps.

Les agents ayant bénéficié d'une promotion à un grade pour lequel les dispositions du présent décret ne prévoient pas le recrutement de candidats externes ne sont pas soumis à la condition de stage.

Les candidats internes à la promotion au grade d'adjudant sont dispensés de la condition de stage.

La titularisation de l'agent stagiaire est prononcée sur la base d'un rapport de son supérieur direct comportant une évaluation de sa performance professionnelle et de son comportement pendant toute la durée du stage.

Chapitre II – Conseil d'honneur de la protection civile

Article 12 – Le Conseil d'honneur de la protection civile émet son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'Intérieur, et notamment celles relatives au prestige, à l'honneur et au moral du corps. Il est compétent pour examiner les questions de recrutement, de titularisation, de promotion et de discipline concernant tous les agents de la protection civile.

Article 13 – Le Conseil d'honneur est présidé par le directeur général de l'Office National de la Protection Civile ou par son représentant à cet effet, à condition que son grade ne soit pas inférieur à celui de directeur.

Le Conseil d'honneur est composé de quatre officiers du corps des agents de la protection civile, en tant que membres, nommés par le ministre chargé de l'Intérieur sur proposition du directeur général de l'Office National de la Protection Civile.

Lorsqu'il siège en tant que conseil de promotion ou de discipline, le Conseil d'honneur est complété par deux agents appartenant au même corps que l'agent concerné. Ces agents et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort parmi les agents titularisés inscrits sur les listes annuelles établies par le directeur général de l'Office National de la Protection Civile. Procès-verbal en est dressé.

Le service chargé des agents assure le secrétariat du conseil.

Le Conseil d'honneur délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ainsi que les représentants des agents lorsqu'il siège en tant que conseil de promotion ou de discipline.

Le Conseil d'honneur émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 14 – Le Conseil d'honneur se réunit sur convocation de son président et doit se réunir au moins une fois par an en tant que conseil de promotion.

Chapitre III – Promotion

Article 15 – Le ministre chargé de l'Intérieur peut autoriser, en fonction des besoins de l'administration, le recours à des phases de formation continue destinées à la promotion ou l'ouverture de concours internes pour la promotion des agents d'un grade à un grade supérieur, pour ceux qui remplissent les conditions d'ancienneté minimale prévues aux chapitres VI, VII et VIII du présent décret.

Article 16 – L'administration établit, dans le cadre de la promotion selon ses différentes modalités à chaque grade, les listes des agents qualifiés pour la promotion, soit par le recours à des phases de formation, soit à la suite de la réussite à des concours internes, soit par choix pour les agents remplissant les conditions requises et inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion par choix.

Article 17 – Une seule liste d'aptitude ne peut être établie pour chaque grade au titre de chaque année. La liste d'aptitude à la promotion par choix est établie dès la fin de l'année concernée.

Article 18 – Les noms des candidats sont inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion par choix selon le mérite et sur la base des critères suivants :

1) Propositions motivées : Les propositions des supérieurs directs des agents doivent comporter l'une des mentions suivantes :

  • Excellent,
  • Très bien,
  • Bien,
  • Au-dessus de la moyenne,
  • Moyen,
  • En dessous de la moyenne.

2) Qualifications personnelles, comprenant :

  • Les modalités de recrutement au grade immédiatement inférieur au grade de promotion,
  • L'ancienneté dans le grade,
  • Les phases de formation continue suivies par le candidat depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur au grade de promotion,
  • L'ancienneté générale dans le corps,
  • Les diplômes détenus par l'agent.

3) Qualifications professionnelles comprenant :

  • La moyenne des numéros professionnels des trois dernières années précédant l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude a été établie,
  • Les responsabilités assumées par l'agent,
  • L'aptitude de l'agent à assumer des responsabilités supérieures, appréciée par son supérieur direct ou à la suite d'une phase de qualification fonctionnelle et de leadership, selon l'une des mentions suivantes :
    • Compétent,
    • Adaptable et perfectible,
    • Potentiel moyen.
  • Les décorations et récompenses d'excellence obtenues par l'agent pendant la période d'appartenance au grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

4) Discipline : Seules les sanctions non effacées infligées pendant la période d'appartenance au grade immédiatement inférieur au grade de promotion sont prises en considération.

5) L'appréciation par le directeur général de l'Office National de la Protection Civile de l'aptitude de l'agent à la promotion.

6) Les qualités personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d'attribution des notes au titre des critères prévus au présent article sont fixées par décision du ministre chargé de l'Intérieur.

Article 19 – Les listes de promotion, selon ses différentes modalités, d'un grade à un grade supérieur sont soumises au Conseil d'honneur pour avis.

Article 20 – Le ministre chargé de l'Intérieur arrête définitivement les listes prévues à l'article 19 du présent décret.

Article 21 – Le ministre chargé de l'Intérieur arrête les listes des agents qui seront promus, selon les différentes modalités de promotion, et leurs noms sont inscrits dans le même ordre que celui figurant :

  • Sur les résultats définitifs des épreuves subies à l'issue des phases de formation continue destinées à la promotion,
  • Sur les résultats définitifs des concours internes,
  • Sur la liste d'aptitude définitive à la promotion par choix.

Article 22 – Nouvel alinéa – Modifié par le décret n° 1260 de 2011 du 5 septembre 2011 – Nonobstant toute disposition contraire, un avancement d'un ou plusieurs échelons d'ancienneté dans le grade peut être exceptionnellement accordé aux agents qui ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent également être nommés au grade immédiatement supérieur au leur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux agents qui se distinguent par leur courage et leur dévouement à l'intérêt général.

L'avancement et la promotion, prévus au présent article, sont accordés par décision du ministre chargé de l'Intérieur et prennent effet à compter de la date de la décision.

Article 23 – L'agent bénéficie, une seule fois au cours de sa carrière, d'une réduction de l'ancienneté requise pour la promotion d'un grade à un grade supérieur, dans les conditions suivantes :

  • De deux ans (2) pour les agents titulaires d'un diplôme de master ou d'un diplôme équivalent, et pour les agents titulaires du diplôme de l'École Supérieure des Forces de Sécurité Intérieure ou du diplôme de l'École Supérieure de Guerre,
  • D'un an (1) pour les agents titulaires du diplôme de l'École d'État-Major.

Article 24 – La promotion à la suite de la réussite à des phases de formation est soumise à des dispositions fixées par décret.

Chapitre IV – Décoration et récompenses d'excellence

Article 25 – La décoration et les récompenses d'excellence pouvant être attribuées aux agents du corps de la protection civile qui se distinguent dans l'exercice de leurs fonctions par leur courage ou leur dévouement comprennent :

a. La décoration

La décoration des forces de sécurité intérieure comprend deux classes :

  • La décoration des forces de sécurité intérieure de première classe,
  • La décoration des forces de sécurité intérieure de deuxième classe.

b. Les récompenses d'excellence : Les récompenses d'excellence et l'autorité habilitée à les décerner au profit des agents du corps de la protection civile sont fixées conformément au tableau suivant :

Autorité
Récompense

Ministre chargé de l'Intérieur

Directeur général de l'ONPC

Directeurs

Chefs de divisions, directeurs régionaux, chefs de services

Décoration d'honneur

*

Certificat de satisfaction

*

*

Lettre d'encouragement

*

*

*

Lettre de félicitations

*

*

*

*

Article 26 – Les agents du corps de la protection civile qui reçoivent la décoration des forces de sécurité intérieure dans ses deux classes bénéficient d'une réduction de la durée requise pour l'avancement dans l'échelle des échelons d'un an par classe.

Article 27 – Les agents du corps de la protection civile qui reçoivent les récompenses d'excellence visées au paragraphe "b" de l'article 25 du présent décret bénéficient d'une réduction de la durée requise pour l'avancement dans l'échelle des échelons fixée comme suit :

  • Décoration d'honneur : 8 mois,
  • Certificat de satisfaction : 4 mois,
  • Lettre d'encouragement : 2 mois,
  • Lettre de félicitations : 1 mois.

En cas de pluralité de récompenses d'excellence pour le même motif, seule la récompense accordée par l'autorité la plus élevée est prise en compte.

Chapitre V – Discipline

Article 28 – Le ministre chargé de l'Intérieur peut déléguer son pouvoir disciplinaire pour l'inflation des sanctions du premier degré aux agents du corps de la protection civile des catégories "A1" et "A2" visées au présent décret. Il peut également déléguer au directeur général de l'Office National de la Protection Civile le droit de signer les rapports de saisine du Conseil d'honneur de la protection civile et les décisions disciplinaires comportant des sanctions du deuxième degré, à l'exception des sanctions de rétrogradation et de révocation.

Article 29 – La durée des sanctions de consigne et d'arrêt de rigueur visées par le statut général des forces de sécurité intérieure est fixée comme suit :

  • D'un jour à trente (30) jours pour la consigne,
  • D'un jour à trente (30) jours pour l'arrêt de rigueur.

Article 30 – Une seule sanction disciplinaire ne peut être infligée pour une faute disciplinaire. En cas de pluralité de sanctions du premier degré pour la même faute, seule la sanction infligée par l'autorité la plus élevée est prise en considération.

Article 31 – Le Conseil d'honneur, réuni en tant que conseil de discipline, émet son avis, après délibération, sur la sanction à infliger.

Article 32 – Le ministre chargé de l'Intérieur peut, après consultation du Conseil d'honneur, décider l'effacement des sanctions des premier et deuxième degrés, à l'exception de la révocation, sur demande de l'intéressé et après l'expiration de trois ans pour les sanctions du premier degré, et de cinq ans pour les sanctions du deuxième degré.

Chapitre VI – Corps des officiers

Section I – Attributions

Article 33 – Les officiers de la protection civile, dans leurs différents grades, sont chargés :

  • Des missions de commandement et d'encadrement des agents du corps de la protection civile,
  • De l'inspection et du contrôle des unités centrales et régionales de la protection civile,
  • De la constatation de toute infraction aux règles de la protection civile et de la réalisation des contrôles techniques conformément à la législation en vigueur.

Section II – Officiers supérieurs

Paragraphe I – Généraux de brigade

Article 34 – Les généraux de brigade sont nommés par choix, par décret sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les colonels ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade et inscrits, selon le mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe II – Colonels

Article 35 – Les colonels sont nommés par choix, par décret sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les lieutenants-colonels ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins trois (3) ans dans leur grade et inscrits, selon le mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe III – Lieutenants-colonels

Article 36 – La promotion au grade de lieutenant-colonel est prononcée par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les commandants ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins trois (3) ans dans leur grade et inscrits, selon le mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe IV – Commandants

Article 37 – La promotion au grade de commandant est prononcée par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux capitaines ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, l'une des phases de formation continue destinées à la promotion et correspondant à leur grade,

b. Aux capitaines ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins cinq (5) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les capitaines ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins six (6) ans dans leur grade.

Section III – Officiers subalternes

Paragraphe I – Capitaines

Article 38 – La promotion au grade de capitaine est prononcée par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux lieutenants ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins trois (3) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, l'une des phases de formation continue destinées à la promotion et correspondant à leur grade,

b. Aux lieutenants ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les lieutenants ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins six (6) ans dans leur grade.

Paragraphe II – Lieutenants

Article 39 – Les lieutenants sont nommés par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, comme suit :

a. Parmi les sous-lieutenants ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins deux (2) ans dans leur grade,

b. Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi avec succès une phase de formation de base dans une école relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'Intérieur,

c. Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant achevé avec succès un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins cinq (5) ans après le baccalauréat, dans l'une des spécialités techniques, et dont l'âge n'excède pas trente (30) ans au 1er janvier de l'année du concours. La décision d'ouverture du concours fixe la ou les spécialités requises.

Paragraphe III – Sous-lieutenants

Article 40 – Les sous-lieutenants sont nommés par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, selon les modalités prévues aux articles 41 et 42 du présent décret.

Article 41 – Les sous-lieutenants sont recrutés, pour exercer des spécialités déterminées, par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès une phase de formation de base dans une école relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'Intérieur.

Article 42 – La promotion au grade de sous-lieutenant est prononcée, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux adjudants-chefs ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, la phase de qualification pour se porter candidat au grade de sous-lieutenant,

b. Aux adjudants-chefs ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins cinq (5) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les adjudants-chefs ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins six (6) ans dans leur grade.

Chapitre VII – Corps des sous-officiers

Section I – Attributions

Article 43 – Les sous-officiers de la protection civile sont chargés, selon leur grade et sous l'autorité des officiers, de tous les travaux visant la prévention, la protection, les secours, les premiers soins, la formation et l'intervention pour prévenir et faire face aux dangers résultant des accidents et catastrophes de toutes sortes susceptibles de menacer la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que de la constatation de toute infraction aux règles de la protection civile dans les institutions et établissements publics et privés, quelle que soit leur nature, conformément à la législation en vigueur.

Section II – Adjudants-chefs

Article 44 – La promotion au grade d'adjudant-chef est prononcée par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux adjudants ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins trois (3) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, l'une des phases de formation continue destinées à la promotion et correspondant à leur grade,

b. Aux adjudants ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les adjudants ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins six (6) ans dans leur grade.

Section III – Adjudants

Article 45 – Les adjudants sont nommés par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, selon les modalités prévues aux articles 46 et 47 du présent décret.

Article 46 – Les adjudants sont recrutés, pour exercer des spécialités déterminées, par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès une phase de formation de base dans une école relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'Intérieur.

Article 47 – La promotion au grade d'adjudant est prononcée, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux sergents-chefs ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins cinq (5) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, l'une des phases de formation continue destinées à la promotion et correspondant à leur grade,

b. Aux sergents-chefs ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins six (6) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les sergents-chefs ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins sept (7) ans dans leur grade.

Section IV – Sergents-chefs

Article 48 – La promotion au grade de sergent-chef est prononcée par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux sergents ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins cinq (5) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, l'une des phases de formation continue destinées à la promotion et correspondant à leur grade,

b. Aux sergents ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins six (6) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les sergents ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins sept (7) ans dans leur grade.

Section V – Sergents

Article 49 – Les sergents sont nommés par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, selon les modalités prévues aux articles 50 et 51 du présent décret.

Article 50 – Les sergents sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès une phase de formation de base dans une école relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'Intérieur.

Article 51 (nouveau) – Modifié par le décret n° 1260 de 2011 du 5 septembre 2011 – La promotion au grade de sergent est prononcée, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux caporaux-chefs ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, l'une des phases de formation continue destinées à la promotion et correspondant à leur grade,

b. Aux caporaux-chefs ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins cinq (5) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les caporaux-chefs ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins sept (7) ans dans leur grade.

Chapitre VIII – Corps des gradés

Section I – Attributions

Article 52 – Les gradés de la protection civile sont chargés, selon leur grade, d'assurer les services généraux, la garde et les autres travaux qui leur sont confiés pour renforcer les unités de la protection civile.

Section II – Caporaux-chefs

Les dispositions relatives au grade de caporal-chef ont été supprimées pour le corps de la protection civile par le décret n° 1260 de 2011 du 5 septembre 2011.

Section III – Caporaux-chefs (nouvelle numérotation)

Article 54 (nouveau) – Modifié par le décret n° 1260 de 2011 du 5 septembre 2011 – La promotion au grade de caporal-chef est prononcée par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les listes des agents qualifiés pour la promotion, comme suit :

a. Aux caporaux ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade et ayant suivi avec succès, au cours de cette période, l'une des phases de formation continue destinées à la promotion et correspondant à leur grade,

b. Aux caporaux ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins quatre (4) ans dans leur grade à la date du concours,

c. Par choix parmi les caporaux ayant effectivement exercé leurs fonctions pendant au moins cinq (5) ans dans leur grade.

Section IV – Caporaux

Article 55 – Les caporaux sont recrutés par décision du ministre chargé de l'Intérieur, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès une phase de formation de base dans une école relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'Intérieur.

Chapitre IX – Dispositions diverses

Article 56 – Les agents du corps de la protection civile portent un uniforme dont les caractéristiques, la composition, les spécificités et les modalités de port sont fixées par décision du ministre chargé de l'Intérieur.

Les agents sont tenus de porter l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. Le directeur général de l'Office National de la Protection Civile peut autoriser le port de la tenue civile le cas échéant.

Article 57 – Les élèves officiers, les élèves sous-officiers et les élèves gradés portent des insignes distinctifs pendant toute la durée de la formation de base dans les écoles relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local.

Article 58 – Les différents logos, insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les modalités de leur port sont fixés par décision du ministre chargé de l'Intérieur.

Article 59 – Les retraités peuvent porter l'uniforme avec leurs décorations à l'occasion des cérémonies officielles.

Article 60 – Dans le cas où le directeur général de l'Office National de la Protection Civile ne possède pas un grade militaire, il peut porter l'uniforme et arborer le grade le plus élevé prévu par le statut particulier du corps lors des cérémonies officielles, des exercices et en temps de guerre ou dans des situations assimilées, et ce uniquement à titre honorifique.

Article 61 – Une carte professionnelle est délivrée aux agents du corps de la protection civile, mentionnant notamment leur grade et les pouvoirs découlant de leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur. Les agents admis à la retraite conservent leur carte professionnelle après l'apposition de la mention "retraité".

La mention "honoraire" est portée sur la carte professionnelle si l'agent a obtenu le titre honorifique conformément aux dispositions du statut général des forces de sécurité intérieure.

Les spécifications de la carte professionnelle, les conditions de son attribution et de son retrait sont fixées par décision du ministre chargé de l'Intérieur.

Article 62 – Les agents du corps de la protection civile en activité effective bénéficient de la gratuité des transports selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'Intérieur et du ministre chargé du Transport.

Article 63 – L'âge de la retraite pour les agents du corps de la protection civile est fixé à cinquante-cinq (55) ans.

À la demande de l'agent, il peut être maintenu en activité après avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa du présent article, pour une durée d'un an renouvelable jusqu'à un maximum de soixante (60) ans, par décision du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur.

Article 64 – La commission de réforme pour les agents du corps de la protection civile, prévue par le statut général des forces de sécurité intérieure, est composée de :

  • Le directeur général de l'Office National de la Protection Civile ou son représentant à cet effet : Président,
  • Deux officiers du corps de la protection civile nommés par décision du ministre chargé de l'Intérieur : Membres,
  • Le directeur des services de santé du ministère de l'Intérieur : Membre,
  • Deux médecins inscrits à l'ordre des médecins, nommés par décision du ministre chargé de l'Intérieur : Membres.

Le service chargé des agents assure le secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, solliciter l'avis de médecins spécialistes dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'Intérieur après avis du ministre chargé de la Santé Publique.

Article 65 – La commission de réforme examine l'état de santé des agents du corps de la protection civile, que ce soit à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin traitant si l'agent est sous traitement.

Article 66 – La commission de réforme délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ainsi que les deux membres médecins. La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après avoir entendu l'agent concerné. En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Article 67 – L'ensemble des agents du corps de la protection civile est soumis à une organisation hiérarchisée.

Article 68 – Le ministre chargé de l'Intérieur peut déléguer, par décision, au directeur général de l'Office National de la Protection Civile le droit de signer tous les documents de gestion concernant les agents du corps de la protection civile en activité à l'Office National de la Protection Civile, à l'exception des décisions à caractère réglementaire.

Le ministre chargé de l'Intérieur peut également autoriser, par décision, le directeur général de l'Office National de la Protection Civile à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" relevant de son autorité, n'occupant pas de postes fonctionnels et justifiant d'au moins deux ans d'expérience dans le domaine concerné par la délégation, pour signer les documents spécifiés par la même décision.

Chapitre X – Dispositions finales

Article 69 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 755 de 1984 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la protection civile et tous les textes qui l'ont modifié ou complété.

Article 70 – Les ministres de l'Intérieur et du Développement Local et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile et notamment ses articles 3 et 5,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif à l'organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l'office national de la protection civile,

Vu l'avis du conseil d'administration de l'office national de la protection civile du 8 juillet 1995.

Arrête :

Article premier – Les prestations, interventions et opérations payantes que l'office national de la protection civile assure au profit des établissements et entreprises publics et des personnes privées sont exprimées suite à une demande présentée par le postulant des services que fournit l'office national de la protection civile, à condition qu'il signe deux documents, l'un concernant la demande du service et l'autre fixant le service à fournir.

Art. 2 – Le document relatif à la demande des services mentionne les données suivantes :

  • nom et prénom ou raison sociale du postulant,
  • le numéro de la carte d'identité nationale des personnes physiques,
  • l'objet de la prestation,
  • son lieu,
  • la signature du postulant.

Le document fixant le service fourni mentionne les données suivantes :

  • nom et prénom du postulant,
  • le numéro de la carte d'identité nationale des personnes physiques,
  • l'heure du commencement et d'achèvement de la prestation, la nature et le nombre des engins et le nombre des agents participant effectivement à la prestation,
  • la signature du postulant et d'un responsable de l'office national de la protection civile.

Art. 3 – Les services de l'office national de la protection civile délivrent les factures au postulant et se chargent aussi de la délivrance de quittance lors du payement des redevances.

Art. 4 – L'office national de la protection civile se charge, sans que les postulants présentent des demandes, de la présence préventive aux salles d'exposition, aux manifestations culturelles et sportives, aux fêtes publiques et autres.

Les services municipaux et les organes de sûreté ne délivrent les autorisations de manifestations et d'expositions précitées que si le postulant leur présente la quittance délivrée par les services de l'office national de la protection civile.

Art. 5 – Au cas où les bénéficiaires des services de l'office national de la protection civile ne répondent pas à leurs obligations financières, le recouvrement des créances s'effectue au moyen d'états de liquidation, conformément à l'article 5 de la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993 susvisée.

Art. 6 – Le directeur général de l'office national de la protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 avril 1996.

Le ministre de l'Intérieur,

Vu la loi n° 121 de 1993 du 27 décembre 1993, portant création de l'Office National de la Protection Civile,

Vu le décret n° 755 de 1984 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 568 de 1994 du 15 mars 1994, relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office National de la Protection Civile et à la fixation de ses modalités de gestion,

Vu le décret n° 2428 de 1999 du 1er novembre 1999, relatif au recours aux volontaires civils, et notamment son article 7,

Vu l'avis du directeur général de l'Office National de la Protection Civile,

Arrête :

Article premier – La durée de la formation de base et générale dispensée aux candidats au travail volontaire au service de la protection civile, prévue à l'article 7 du décret n° 2428 de 1999 du 1er novembre 1999 susvisé, est fixée comme suit :

  • Formation de base : 80 heures réparties sur une période de quatre (4) semaines,
  • Formation générale : 120 heures réparties sur une période de six (6) semaines.

Art. 2 – Le programme de la formation de base comprend notamment :

  • Les principes fondamentaux de la protection civile,
  • Les techniques de lutte contre les incendies,
  • Les gestes de premiers secours et de sauvetage,
  • Les règles de sécurité individuelle et collective,
  • L'utilisation des équipements et matériels de secours.

Art. 3 – Le programme de la formation générale comprend notamment :

  • Les techniques avancées de secours et de sauvetage,
  • La gestion des situations d'urgence et des catastrophes,
  • La communication en situation de crise,
  • Les aspects juridiques et déontologiques de l'action volontaire,
  • Les techniques de recherche et de localisation des victimes.

Art. 4 – Les programmes de formation visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont établis par le directeur général de l'Office National de la Protection Civile et approuvés par le ministre de l'Intérieur.

Art. 5 – Les candidats au travail volontaire sont tenus de suivre l'intégralité des programmes de formation et de satisfaire aux épreuves de contrôle prévues à l'issue de chaque phase de formation.

Art. 6 – Le directeur général de l'Office National de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2001.

Le ministre de l'Intérieur

Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile et notamment son article 3,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif a l'organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l'office national de la protection civile et notamment son article 6,

Vu l'arrêté des ministres de l'intérieur et des finances du 8 novembre 1995, fixant les tarifs des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l'office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées,

Vu l'avis du conseil d'entreprise de l'office national de la protection civile, réuni le 19 juillet 2002.

Arrêtent :

Article premier – Le présent arrêté fixe les redevances au titre des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l'office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées.

Chapitre premier – Les prestations préventives

Art. 2 – Les redevances relatives à la présence préventive des agents de l'office national de la protection civile aux salles d'exposition, aux manifestations culturelles, sportives et autres sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :

  • Les spectacles de théâtre : 4 D par agent, 5 D par cadre.
  • Les foires : 4 D par agent, 5 D par cadre.
  • Les manèges et les centres de plaisance : 4 D par agent, 5 D par cadre.
  • Les manifestations sportives : 4 D par agent, 5 D par cadre.
  • Les fêtes : 12 D par agent, 20 D par cadre.
  • Les festivals : 4 D par agent, 5 D par cadre.

Ces redevances s'appliquent à une seule séance de deux heures, en cas de présence d'un agent et d'un cadre, même si la durée effective de la prestation y est inférieure.

Si la durée effective de la prestation dépasse deux heures, la redevance au titre de la durée supplémentaire est calculée sur la base de la redevance due au titre d'une demi-séance pour chaque heure ou fraction d'heure supplémentaire.

Art. 3 – Les redevances au titre de l'utilisation des moyens et équipements de l'office national de la protection civile en cas de présence préventive, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoute, comme suit :

  • Ambulance : 30 D ;
  • Ambulance médicalisée : 50 D ;
  • Véhicule d'extinction : 60 D ;
  • Camion d'extinction : 100D ;
  • Embarcation de sauvetage : 60 D ;
  • Camion de feux d'hydrocarbure : 400 D ;
  • Camion de secours routiers : 120 D.

Ces redevances s'appliquent à une seule séance de trois heures, même si la durée effective de la prestation y est inférieure.

Si la durée effective de la prestation dépasse trois heures, la redevance au titre de la durée supplémentaire sera calculée sur la base de la redevance due pour un tiers de séance par heure ou fraction d'heure supplémentaire.

Les redevances au titre de l'utilisation des engins à l'occasion des manifestations culturelles et sportives sont réduites de 25 %.

Chapitre II – Prestations de formation et de recyclage

Art. 4 – Les redevances de formation et de recyclage, pour une semaine et par personne, dans les domaines spécifiques de la protection civile, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit:

  • formation au profit des chauffeurs de véhicules de louage : 50 D ;
  • formation au profit des équipes de première intervention dans les entreprises publiques et les établissements privés : 150D ;
  • formation dans le domaine des premiers secours : 120 D ;
  • formation au profit des maitres-nageurs : 200 D ;
  • formation au profit des agents des établissements de sécurité et de gardiennage : 200 D pour la formation des agents, 400 D pour la formation des cadres ;
  • formation dans le domaine de la prévention : 400 d ;
  • formation dans le domaine d'incendies des navires : 600 D ;
  • formation au profit des moniteurs des premiers secours : 300 D ;
  • formation dans le domaine d'incendies des liquides et hydrocarbures : 600 D.

Sont exclus de ces redevances, les frais de transport, d'hébergement et de nourriture des stagiaires, les redevances de recyclage sont réduites de 25% du montant des redevances de formation susvisées.

Sont aussi réduites de 50% du montant des redevances de participation susvisées, les redevances de formation dans le domaine des premiers secours au profit des administrateurs des jardins d'enfants.

Chapitre III – Interventions et opérations payantes

Art. 5 – Les redevances au titre d'utilisation des moyens et équipements de l'office national de la protection civile dans les interventions et opérations, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :

Les moyens :

  • Ambulance : 30 D ;
  • Ambulance médicalisée : 50 D ;
  • Véhicule d'extinction : 60 D ;
  • Camion d'extinction : 100 D ;
  • Camion de ravitaillement : 200 D ;
  • Echelle mécanique : 450D ;
  • Camion d'incendies d'hydrocarbures : 400 D ;
  • Camion grue : 200 D ;
  • Embarcation de sauvetage : 60 D ;
  • Camion de secours routiers : 150 D ;
  • Camion de transport: 100 D ;
  • Voiture de transport: 30 D.

Les équipements :

  • Motopompe : 60 D ;
  • Equipements divers (d'éclairage, de coupure, levage, etc.) : 20D.

Ces redevances sont considères par heure ou fraction d'heure d'intervention. La durée d'intervention et d'opération pour les engins est calculée des l'heure de départ de l'engin du siège de l'unité de la protection civile et jusqu'a la fin de l'opération ou de l'intervention.

Pour les équipements, ces redevances sont calculées sur la base de la durée effective de travail relatif à l'intervention ou à l'opération.

Art. 6 – La redevance d'intervention de l'équipe de plongée est fixée à 400 D par heure ou fraction d'heure de travail effectif lié a l'intervention ou a l'opération hors la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7 – Est abrogé, l'arrêté des ministres de l'intérieur et des finances du 8 novembre 1995 susvisé.

Art. 8 – Le directeur général de l'office national de la protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er décembre 2003.

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